Annulation 26 janvier 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2024, n° 2101171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 8 mars 2021 et 14 août 2021, M. A B, représenté par Me Nianghane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la Haute-Savoie a refusé d’autoriser la société DT Ecotec à le licencier pour motif économique ;
2°) subsidiairement, de rejeter la demande d’autorisation de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’enquête contradictoire n’a pas été menée conformément aux exigences de l’article R. 2421-11 du code du travail puisqu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble des documents produits par son employeur à l’appui de la demande et n’a pas été mis à même de justifier de son statut de salarié protégé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la société DT Ecotec n’avait pas qualité pour demander l’autorisation de le licencier dès lors qu’elle n’était pas son employeur ;
— la demande était irrecevable, d’une part, en l’absence de comité social et économique, d’autre part, en l’absence d’éléments nouveaux quant au motif économique allégué par rapport à la précédente demande du 29 juin 2020 ;
— la réalité du motif économique n’est pas démontrée.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 14 juin 2021, 26 juillet 2021 et 2 novembre 2021, la SAS DT Ecotec, représentée par la SELARL Epsilon, conclut à ce que son intervention soit déclarée recevable, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2021 et 15 octobre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— et les observations de Me Gardette, représentant la SAS DT Ecotec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été embauché le 1er mars 2012 par la société Suppac en qualité de tourneur. A la suite d’une restructuration de l’entreprise, la SAS DT Ecotec, venant aux droits de la société Suppac, a sollicité de l’inspection du travail, le 22 octobre 2020, l’autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 21 décembre 2020, l’inspectrice du travail de la Haute-Savoie a rejeté cette demande au motif qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer dans la mesure où le salarié concerné ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de la SAS DT Ecotec :
2. Si la décision attaquée a rejeté la demande d’autorisation présentée par la SAS DT Ecotec, celle-ci justifie néanmoins d’un intérêt suffisant au maintien de cette décision prise au motif que M. B ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé, d’où il résulte que son licenciement n’était pas soumis à l’autorisation préalable de l’inspection du travail, ce que conteste le requérant. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur la légalité de la décision de l’inspectrice du travail :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
4. D’une part, aux termes du II de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : « Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2314-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 : « Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion. ». Aux termes de l’article L. 2314-1 du même code : « Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés. / La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. / Le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l’article L. 2314-7. ». Aux termes de l’article L. 2314-33 de ce code : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans () ».
6. Pour refuser l’autorisation de licencier M. B, l’inspectrice du travail a estimé que celui-ci avait été élu le 8 février 2018 en qualité de délégué du personnel et que, par suite, son mandat avait pris fin le 1er janvier 2020 par l’effet de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, si bien que la période de protection au titre de son mandat avait expiré le 30 juin 2020.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2017, la société Suppac, qui employait M. B, a adressé au personnel une note dans laquelle elle informait ses salariés de son obligation de mettre en place un comité social et économique en vertu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de son souhait d’organiser à cette fin les élections des représentants du personnel au sein de cette instance, conformément à l’article L. 2314-4 du code du travail. Le 5 décembre 2017, elle a conclu à cet effet avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise un protocole préélectoral. Il ressort des termes de ce protocole qu’il a pour objet d’organiser les opérations électorales en vue de l’élection « des représentants au comité social et économique ». Ce protocole a prévu un premier tour de scrutin le 25 janvier 2018, puis un éventuel second tour le 8 février 2018. M. B a été élu comme membre suppléant au second tour. Dans sa demande d’autorisation de licenciement, la société requérante a ainsi indiqué que M. B était membre du comité social et économique, en précisant dans un courrier ultérieur qu’il était désormais titulaire du mandat à la suite du départ du précédent titulaire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Suppac a entendu mettre en place, dès début 2018, le comité social et économique institué par l’ordonnance du 22 septembre 2017.
8. Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la circonstance que le procès-verbal des opérations électorales porte la mention « procès-verbal des élections des délégués du personnel » ne suffit pas à estimer que M. B aurait été élu en qualité de délégué du personnel. D’une part, il n’est pas démontré que l’utilisation, pour établir ce procès-verbal, d’un formulaire réservé à l’élection des délégués du personnel résulterait d’un choix délibéré de l’entreprise, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’existait, un mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, un formulaire spécifique à l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique. D’autre part, il n’est pas fait état de l’organisation, à une date ultérieure, d’un autre scrutin destiné à désigner les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Enfin, s’il est vrai, comme le fait valoir l’administration en défense, que le procès-verbal des élections fait en principe foi jusqu’à preuve contraire, cette force probante s’attache aux mentions relatives au déroulement et au résultat des opérations électorales, elle ne saurait affecter la nature du mandat confié au salarié élu. En tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce la preuve contraire doit être regardée comme apportée compte tenu des termes non équivoques de la note du 20 novembre 2017 et du protocole préélectoral du 5 décembre 2017. De la même manière, ne suffit pas à remettre en cause la volonté de la société Suppac de mettre en place le comité social et économique prévu par l’ordonnance du 22 septembre 2017 la circonstance que certains documents internes à l’entreprise, comme les comptes-rendus des réunions mensuelles avec la direction de l’entreprise, désignent le salarié titulaire sous la dénomination de « délégué du personnel », au lieu de membre de la délégation du personnel, alors que d’autres documents font état de réunions du comité social et économique, telle que la convocation des membres à la séance au cours de laquelle a été examiné le projet de licenciement du requérant.
9. Il suit de là qu’à l’issue du second tour de scrutin du 8 février 2018, M. B a été élu membre de la délégation du personnel du comité social et économique. Par suite, son mandat n’a pas pris fin au 31 décembre 2019 mais était encore en cours le 8 octobre 2020, date de sa convocation à l’entretien préalable. Dès lors, à cette date, il bénéficiait de la protection attachée à son mandat. Ainsi, c’est à tort que l’inspectrice du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement au motif qu’elle n’était pas compétente pour statuer.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail de l’Isère du 21 décembre 2020.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. La SAS DT Ecotec, qui n’est pas partie à l’instance mais intervenante, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SAS DT Ecotec est admise.
Article 2 : La décision de l’inspectrice du travail de l’Isère du 21 décembre 2020 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la SAS DT Ecotec.
Copie en sera délivrée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. BOURION
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101171
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