Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2603279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous dans un délai rapproché, afin d’examiner son dossier, de procéder à la correction des mentions erronées de son titre de séjour et d’instruire sa demande de carte de résident.
Il soutient que :
- il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité comportant la mention erronée de « visiteur – profession libérale » qui ne correspond pas à sa situation réelle, puisqu’il est « commerçant », de manière continue depuis 2020, ce qui était d’ailleurs mentionné dans ses précédents titres de séjour ;
- il n’a pu obtenir de rendez-vous, malgré des démarches en ce sens, la dernière ayant été classée le 28 janvier 2026 ;
- il ne peut corriger cette erreur sur la plateforme de l’ANEF ;
- il n’a obtenu de rendez-vous que le 8 juillet 2026, alors que son titre de séjour a expiré le 11 février 2026 ;
- en outre, il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a obtenu successivement des cartes de résident algérien d’un an en qualité de « commerçant », jusqu’au 12 février 2025 où il a bénéficié d’une carte de résident « visiteur – profession libérale », il a contesté cette mention, tardivement, le 5 janvier 2026, sans qu’il soit d’ailleurs possible d’établir si cette nouvelle mention professionnelle relève d’une erreur de saisie de l’administration ou d’une information erronée fournie par le requérant lui-même, voire d’un changement d’activité professionnelle. En outre, s’il explique n’avoir obtenu de rendez-vous qu’en juillet 2026, pour faire corriger cette information et que sa carte de résident sera expirée à cette date, il ne produit aucun document pour l’établir, pas plus qu’il n’établit avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, sur la plateforme ANEF, avant qu’elle soit expirée. Enfin, et en tout état de cause, il ne démontre en aucune façon exercer la profession de « commerçant » en produisant un courriel du 28 janvier 2026 d’un organisme « IFAP », ou avoir droit à une carte de résident de dix ans, pour cette activité. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter sa requête mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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