Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2502036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 28 mars 2025, sous le n° 2502036, M. A D, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois ainsi que, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application l’article
L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant sont droit d’être entendu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 28 mars 2025, M. A D, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 18 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant sont droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Thomas substituant Me place, représentant M. D, absent,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 30 novembre 1998 à El Hamma (Tunisie), déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d’un an :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°81-2024-10-21-00023 de la préfecture, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme Anabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, M. F et Mme B, à l’effet de signer toutes les décisions établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les mesures d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. C, M. F et Mme B n’étaient ni absents, ni empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 2° et 6° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établit 17 mars 2025, que M. D a été invité à formuler des observations écrites ou orales sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare sans l’établir être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, est célibataire et sans enfant. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie produits, qu’il exerce, depuis le mois de décembre 2023, une activité professionnelle de technicien réseau télécom pour le compte de la société M2TR Telecom, il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour et de la législation sur le travail. S’il soutient qu’il s’apprêtait à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne l’établit pas. En outre, il a déclaré, lors de son audition, disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). »
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Tarn s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations faites lors de son audition 17 mars 2025 qu’il ait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, s’il n’établit ni être entré régulièrement en France, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. D dispose d’un logement stable, payé par son employeur, pour lequel il a souscrit divers contrats et abonnements et est titulaire de comptes bancaires. Par ailleurs, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions particulières, le préfet du Tarn a entaché sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. D est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
11. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Par ailleurs, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet des du Tarn a refusé d’accorder à M. D un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
S’agissant de l’arrêté du 18 mars 2025 portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment aux points 8 et 11, qu’il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 assignant à résidence M. D pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’injonction :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. »
15. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge administratif prononce l’annulation d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il lui appartienne d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
16. Il y a lieu de rappeler à M. D qu’il est obligé de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
18. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
19. Enfin, le présent jugement n’implique ni d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. D au regard du droit au séjour, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Tarn du 18 mars 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 18 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d’effacement du signalement de M. D aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée à Me Place.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°os 2502036, 2502037
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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