Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 juin 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, Mme D, représentée par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le recteur de la Guyane lui a confié une mission de suivi et de contrôle des établissements privés sous contrats et hors contrats à compter du 7 mai 2025 et jusqu’au 31 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu’il la place d’office sur un emploi qui ne correspond ni à son grade, ni à ses compétences, qu’elle est très affectée psychologiquement par cette mutation d’office, que cette décision est vexatoire et qu’elle la vit comme une sanction déguisée, que cette décision à l’aspect d’un déplacement d’office, sanction déguisée du deuxième groupe, et qu’elle la prive de la possibilité d’être affectée pour l’année scolaire à venir sur un poste de direction dans la mesure où la rentrée scolaire a lieu le 1er septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* le recteur de la Guyane en signant l’arrêté litigieux a méconnu sa compétence, dès lors qu’il appartenait au ministre de l’éducation nationale de prendre une décision quant à sa situation, notamment en prononçant un retrait des fonctions et une mutation d’office ;
* l’arrêté constitue une sanction déguisée et est par conséquent entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration a méconnu la procédure disciplinaire ;
* il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’aucun arrêté de retrait de fonctions n’a été pris à son encontre, de sorte que la mesure constitue un détachement d’office ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur d’appréciation dès lors que l’emploi qui lui a été attribué comprend des missions de suivi et de contrôle relevant du corps et du grade des inspecteurs académiques ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux nécessités du service dès lors qu’il n’est pas établi que son maintien en poste était de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mai 2025 sous le numéro 2500753 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;
— le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouneaux, pour la requérante ;
— les observations de M. A, pour le recteur de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, affectée au poste de principale du collège Lise Ophion à Matoury à compter de septembre 2022, a fait l’objet d’un arrêté du recteur de la Guyane du 7 janvier 2025 la suspendant de ses fonctions. Par un arrêté du 7 mai 2025, le recteur de la Guyane l’a affectée à un poste de chargée de missions de suivi et de contrôle des établissements privés sous contrats et hors contrats à compter du 7 mai 2025 jusqu’au 31 août 2025. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le recteur de la Guyane lui a confié des missions de suivi et de contrôle des établissements privés sous contrats et hors contrats à compter du 7 mai 2025 et jusqu’au 31 août 2025, Mme C soutient que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dès lors qu’elle est affectée à des missions qui ne correspondent pas à son grade et à ses compétences. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’inspection académique que Mme C a également fait l’objet d’un arrêté de suspension, puis d’un arrêté de retrait de fonctions résultant des difficultés managériales et relationnelles de nature à compromettre la sérénité du climat scolaire au sein de l’établissement qu’elle rencontrait dans l’exercice de ses fonctions de chef d’établissement au collège Lise Ophion. Par suite, la circonstance que l’arrêté serait vexatoire et l’affecte à des missions de suivi et de contrôle qui ne correspondent pas à son grade de chef d’établissement jusqu’au 31 août 2025 n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de la Guyane de réexaminer sa situation et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle fiscal ·
- Réclamation ·
- Capital
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Litige ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Condition ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Part ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligations de sécurité ·
- Détenu ·
- Administration pénitentiaire ·
- Légitime défense ·
- Droit public
Textes cités dans la décision
- Décret n°81-482 du 8 mai 1981
- Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.