Annulation 26 septembre 2024
Rejet 25 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 septembre 2024, N° 2401448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à défaut d’ordonner le réexamen de sa situation en lui délivrant durant celui-ci une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu
de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité dès lors que les motifs justifiant cette décision manquent en fait et que les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas présenté d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12h00 par une ordonnance
du 8 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 3 avril 1995, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 10 décembre 2023. Par un jugement n° 2401448 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite du 17 février 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Le 3 avril 2023, l’intéressé a sollicité auprès de la préfecture de la Marne son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions en cause mentionnent les éléments de droit et de fait qui constituent leur fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. A ne fait valoir aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
8. En l’espèce, l’autorité préfectorale s’est fondée sur ces dispositions pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire. M. A ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun élément pour démontrer que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français :
9. L’arrêté contesté du 27 février 2025 n’ayant pas pour objet de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, ni de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont dépourvues d’objet et, par suite, ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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