Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 oct. 2024, n° 2401653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Saint-Florentin, à raison d’un logement situé 6 rue de l’Argonne.
Il soutient que ce logement a été loué au cours de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Et aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. La décision en litige a été prise au motif que le requérant n’a pas justifié que le bien en cause était donné en location au 1er janvier de l’année d’imposition en litige.
4. En se bornant à faire valoir que le bien a été loué au cours de l’année 2023 et en produisant un état des lieux d’entrée dans le logement établi le 1er mai 2023, M. B ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par l’administration fiscale pour rejeter sa réclamation préalable. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 10 octobre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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