Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 janv. 2025, n° 2403180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Var sur sa demande formée le 29 août 2024 tendant à la remise de sa dette de prime d’activité, référencée IM3 001, d’un montant de 1 056,12 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Var sur sa demande formée le 29 août 2024 tendant à la remise de sa dette d’aide personnelle au logement, référencée IM4 001, d’un montant de 390 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Var sur sa demande formée le 29 août 2024 tendant à la remise de sa dette d’aide personnelle au logement, référencée IN4 001, d’un montant de 121 euros ;
4°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Par un courrier du 26 septembre 2024, le tribunal a invité l’auteure de la requête à la régulariser en application des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure, en violation de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. La requérante a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal du 26 septembre 2024, présenté au domicile de cette dernière le 2 octobre 2024, et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », à signer sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 2 octobre 2024. Mme A n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées, au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2403180
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