Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2505134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à affirmer par une mention stéréotypée que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne précise pas les motifs qui le conduisent à ne pas retenir l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’au regard de sa situation particulière, le préfet aurait pu estimer qu’il existe des circonstances humanitaires justifiant l’absence d’interdiction de retour.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Mathieu, représentant M. E…, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens, et de M. E… lui-même, assisté de Mme B…, interprète en langue anglaise ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, se présentant de nationalité ghanéenne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2025. Par un arrêté du 2 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui déclare être veuf avec deux enfants avec lesquels il n’a aucun contact, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 1er mars 2025, qu’il a été interpellé et déféré au centre pénitentiaire de Seysses le 4 juin 2025 pour agression sexuelle et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 juin 2025. Ainsi, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale alors qu’il est arrivé récemment en France après avoir passé la majeure partie de sa vie à Londres puis entre le Ghana, la Suède et l’Italie, il ne justifie pas de la nature ni de l’intensité de ses liens en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision vise les textes applicables, à savoir notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. E… ne conteste pas utilement que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu’il ne démontre pas dans quelle mesure il encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Ghana. La décision est dès lors régulièrement motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour interdire le retour de M. E… sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait que son entrée en France est récente et que son comportement constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 juin 2025 pour agression sexuelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. En l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. E… sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 7 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. E…. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, il est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables et où il déclare être arrivé irrégulièrement en mars 2025. Il n’établit pas davantage une quelconque circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour agression sexuelle, de sorte que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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