Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 juil. 2025, n° 2503470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Cochereau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le président de l’école supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans l’a suspendu de ses fonctions et, d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au président de l’école supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans de procéder à sa réintégration juridique et effective ;
3°) de mettre à la charge de l’école supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué lui a fait perdre une partie de sa rémunération et porte une atteinte à ses droits à se défendre ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité externe dès lors qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, directeur contractuel de l’école supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le président de l’école supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans l’a suspendu de ses fonctions et, d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué lui a fait perdre une partie de sa rémunération et porte une atteinte à ses droits à se défendre. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des éléments avancés qu’il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles durant la période de suspension de ses fonctions. D’autre part, l’impossibilité pour lui d’accéder aux locaux de l’école n’est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Eric GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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