Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2405860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 29 février 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. A F.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 3 avril 2024 sous le n° 2405860, M. B A F, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger la décision d’expulsion prise à son encontre le 27 mars 1987 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’abroger sans délai l’arrêté d’expulsion en cause et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a lieu des statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que la décision née implicitement le 16 juin 2023, si elle a été retirée le 14 décembre 2023, n’a pas été remplacée par une décision expresse et l’arrêté d’expulsion a été mis à exécution le 15 février 2024, de sorte que la demande d’abrogation doit être regardée comme ayant été de nouveau implicitement rejetée à cette date ;
— en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de la décision implicite de rejet ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un avis de la commission d’expulsion ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 632-3 et L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2024 et 17 janvier 2025, le au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à titre principal qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A F, qu’il convient de rediriger contre la décision expresse de refus du 7 juillet 2024, et au rejet des conclusions ainsi redirigées.
Il fait valoir que :
— la décision implicite attaquée a été retirée et remplacée par une décision expresse le 7 juillet 2024 ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 11 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnel près du tribunal judiciaire de Pau a accordé à M. A F le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 19 février 2025 sous le n° 2424177, M. B A F, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger la décision d’expulsion prise à son encontre le 27 mars 1987 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’abroger sans délai l’arrêté d’expulsion en cause et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 7 juillet 2024 est entachée d’incompétence ;
— la procédure suivie devant la commission d’expulsion a été viciée, en l’absence de preuve que le représentant du préfet était bien habilité à le représenter et que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale avait été dûment convoqué, et en l’absence de preuve que les magistrats judiciaires y siégeant avaient été régulièrement nommés ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 632-3 et L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnel près du tribunal judiciaire de Pau a accordé à M. A F le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 1987, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. A F du territoire français. Par un courrier du 13 février 2023, l’intéressé a demandé l’abrogation de cette décision. Par un courrier du 7 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2405860, M. A F demande l’annulation de deux décisions implicites de rejet de sa demande initiale qui, pour la première, serait née le 16 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 632-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, pour la seconde, aurait été révélée par la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion, le 15 février 2024. Toutefois, une décision expresse de rejet ayant été prise le 7 juillet 2024, elle s’est entièrement substituée à ces décisions. Il en résulte que la requête enregistrée sous le n° 2405860 doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2024. Ces deux requêtes tendant à l’annulation de la même décision et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement, et de rejeter l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de l’intérieur.
3. En premier lieu, dès lors que la décision expresse du 7 juillet 2024 s’est entièrement substituée à la décision implicite née le 16 juin 2023, M. A F ne peut utilement se prévaloir de ce que les motifs de cette décision ne lui auraient pas été communiqués. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision implicite n’a pas été précédée d’une réunion de la commission d’expulsion.
4. En deuxième lieu, par une décision du 18 mars 2024, régulièrement publiée, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme D, adjointe au sous-directeur des polices administratives et signataire de la décision du 7 juillet 2024, aux fins de signer ladite décision, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’examen des demandes d’abrogation présentées sur le fondement de l’article L. 632-4 du même code : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. « L’article R. 632-7 du même code dispose que : » Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission. "
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. D’une part, il ressort de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau du 8 janvier 2024 portant organisation du service et de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 février 2024 que Mme E et M. C ont été désignés pour siéger au sein de la commission d’expulsion des étrangers de ce département sans que M. A F ne produise d’éléments de nature à établir que ces désignations n’auraient pas été régulières. D’autre part, si le ministre de l’intérieur n’établit pas que la représentante du préfet lors de la séance de la commission d’expulsion du 3 mai 2024 aurait été régulièrement désignée, ni que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant y aurait bien été convoqué, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir que ces irrégularités, à les supposer avérées, auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision, ou l’auraient privé d’une garantie.
8. En quatrième lieu, l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée révélaient toujours l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente.
9. Si M. A F affirme être entré en France à l’âge d’un an et n’avoir aucune attache avec le pays dont il a la nationalité, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la mise à exécution pour la deuxième fois de l’arrêté ministériel qu’il conteste, il a vécu au Maroc entre 1992 et 2017, date à laquelle il dit être revenu en France. S’il se prévaut également de la présence en France de ses trois sœurs, la seule attestation peu circonstanciée versée au dossier ne permet pas d’établir qu’il entretient des relations avec elles. En l’état du dossier, il n’est pas davantage démontré la réalité d’une vie familiale avec la personne qu’il présente comme sa compagne ainsi qu’avec l’homme, né en 1988, dont il affirme être le père et, envers qui il n’a engagé que récemment des démarches en vue de sa reconnaissance. D’autre part l’intéressé, après avoir été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales entre janvier 1984 et mars 1985, principalement pour des faits d’atteinte aux biens, a été expulsé une première fois vers le Maroc le 2 avril 1987 en exécution de l’arrêté du 27 mars 1987. Revenu en France dès l’année suivante, il a été condamné à quatre reprises par les juridictions pénales entre juillet 1988 et juin 1992. Expulsé une deuxième fois vers le Maroc en 1992, il est revenu en France en 2017, selon ses allégations, et a été condamné par le tribunal de grande instance de Pau, le 19 septembre 2019, à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour vol et violence aggravée, et incarcéré à la maison d’arrêt de Pau à compter du 18 septembre 2019. A sa sortie de prison, il a de nouveau été condamné par le tribunal judiciaire de Pau, le 2 décembre 2021, à douze mois d’emprisonnement pour des faits notamment de violence avec arme et outrage et violence envers une personne dépositaire de l’autorité publique. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 7 avril 2022 de la cour d’appel de Pau. M. A F a, par suite, été de nouveau emprisonné du 2 décembre 2021 au 18 avril 2023. Ainsi, le comportement de l’intéressé postérieurement à la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet ne révèle, contrairement à ce qu’il soutient, aucune volonté sérieuse de s’amender. Eu égard à la faible intensité de ses liens familiaux en France, il n’apparaît pas qu’en maintenant la mesure d’expulsion décidée à son encontre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ait commis une erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il découle des éléments mentionnés au point 9 que doivent également être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le ministre de l’intérieur en appréciant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A F.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. G
Signé Le président,
J-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
N° 2424177/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Sapiteur ·
- Chirurgie ·
- Dommage ·
- Santé
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Marais ·
- Ébénisterie ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Mentions ·
- Clôture
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux
- Centre pénitentiaire ·
- Réfrigérateur ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Congélateur ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- École supérieure ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Administration ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.