Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que contrat de travail va être suspendu ;
- la mesure demandée est utile dès lors l’administration est tenue de lui délivrer un document provisoire lorsque l’instructions se prolonge.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’un rendez-vous a été fixé pour le 11 mai 2026 et qu’une carte de séjour pluriannuelle a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité, le 27 décembre 2025 sur le site « démarches simplifiées », un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 16 mars 2026, la préfète du Rhône lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 15 mars 2030. Le même jour, il a été convoqué pour le 11 mai 2026 afin que lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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