Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 11 mars 2026, n° 2600658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 février 2026, enregistrée le 25 février 2026 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… dit A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 décembre 2025, M. C… dit A… B…, représenté par Me Putman et Me Malaval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Malaval et Me Putman, avocats de M. B… qui reprend les éléments exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 27 novembre 1993, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 25 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 8 janvier 2024, la préfète du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Le 18 novembre 2025, il a été interpelé en situation irrégulière par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d’audition en date du 18 novembre 2025, que M. B… a été entendu par les services de police, sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que ses conditions de travail et a été informé de ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre. Ainsi, le requérant a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par l’autorité administrative. Au surplus, M. B… ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qu’il comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment que sa demande de titre de séjour a été rejetée le 8 janvier 2024 et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Elle évoque les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il n’est pas contesté que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son délai de départ volontaire, de sorte que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se trouvait dans l’hypothèse où il lui incombait d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français, sans que l’intéressé ne fasse Etat de circonstances humanitaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis au moins sept ans à la date de la décision attaquée et qu’il y a travaillé durant toutes ces années. Son frère de nationalité française ainsi qu’un autre frère titulaire d’un titre de séjour y résident également. Par ailleurs, sa présence ne saurait représenter une menace pour l’ordre public au seul motif qu’il serait défavorablement connu des services de police pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2023. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse en tant qu’elle fixe à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 novembre 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il fixe une durée de deux ans pour l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans de M. B…, le présent jugement implique seulement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de l’intéressé au regard uniquement de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder, dans l’attente de ce réexamen, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé en tant seulement qu’il porte à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard uniquement de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder, dans l’attente de ce réexamen, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… dit A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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