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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 21 juin 2025, M. C… sollicite du tribunal la condamnation de la commune de Faa’a au paiement d’une astreinte de 30 000 francs pacifiques par jour de retard pour l’exécution de l’ordonnance n° 2400430 rendue le 29 octobre 2024 par le juge des référés du présent tribunal.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. C… conclut à nouveau à ce que le tribunal condamne la commune de Faa’a au paiement d’une astreinte de 30 000 francs pacifiques par jour de retard pour l’exécution de l’ordonnance n° 2400430 rendue le 29 octobre 2024, ou, le cas échéant à l’expiration du nouveau délai qu’il estimerait nécessaire de lui accorder.
Il fait valoir que :
sa maison n’est toujours pas viabilisée en eau, ne serait-ce que par l’aménagement d’un dispositif provisoire ;
après enquête de voisinage, aucune habitation du quartier ne reçoit de facture d’eau alors qu’elles ont accès à l’eau cependant que lui est le seul à recevoir des factures d’eau pour lesquelles il fait désormais l’objet de poursuites dans le cadre d’une mise en recouvrement forcée desdites factures, alors que son habitation n’est pas reliée au réseau de distribution d’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Faa’a, représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que contrairement aux allégations du requérant, sa maison, qui se situe dans le secteur Teriitehau, ne comportant pas de réseau d’adduction d’eau potable, est alimentée en eau par un raccordement sur la maison voisine, celle-ci étant raccordée sur une autre maison et ainsi de suite jusqu’à un branchement sur la canalisation d’eau communale, d’où un débit d’eau insuffisant et des coupures d’eau. La situation de M. C… est partagée par une centaine d’autres habitations dans un secteur où, malgré sa volonté de mettre en place un réseau d’eau potable, la commune n’est pas en mesure, en raison de la situation foncière du secteur, d’indiquer quand elle pourra le faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Cross, pour la commune de Faa’a.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. // Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
3. Par l’ordonnance n° 2400430 du 29 octobre 2024 prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, devenue définitive en l’absence de pourvoi de la commune de Faa’a, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la commune de Faa’a de raccorder à l’eau potable l’habitation de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la commune de Faa’a, que l’habitation de M. C… se trouve dans un quartier où il n’y a aucun réseau d’adduction d’eau potable aux normes. Une étude datée du 13 septembre 2023 menée par le cabinet d’ingénierie H2O versée au dossier confirme ainsi le sous-dimensionnement du réseau actuellement existant, occasionnant des baisses importantes de pression d’eau, la présence de canalisations fuyardes ainsi que la réalisation de branchements sauvages, dont celui entrepris par l’ancien propriétaire de l’habitation du requérant, avec une alimentation qui passe par des parcelles privées. La commune de Faa’a indique que les travaux nécessaires pour mettre aux normes le réseau d’adduction d’eau potable, impliquant le renforcement du réseau et la reprise de l’ensemble des branchements sur la canalisation projetée, sont évalués à une somme supérieure à 15 millions de francs pacifiques et, si elle fait part de sa volonté de les entreprendre, elle n’est pas en mesure de donner un délai pour la mise en place du réseau d’adduction dans le secteur concerné. Cependant, l’ordonnance dont l’exécution est demandée ne prescrit pas le déploiement d’un réseau d’adduction d’eau potable dans le délai d’un mois mais, prise dans le cadre d’un référé-mesures utiles, doit être nécessairement comprise comme prescrivant des mesures de nature provisoire permettant une solution d’attente satisfaisante. A cet égard, si la commune de Faa’a indique que le réservoir communal d’eau potable dont le requérant a signalé la proximité avec son habitation est situé en contrebas de cette habitation, il n’est pas justifié que cette seule circonstance empêcherait la mise en place d’un dispositif provisoire permettant le raccordement à l’eau potable de l’habitation de M. C…. Dès lors, la commune de Faa’a qui, à la date du présent jugement, n’a pas mis en place un tel dispositif provisoire, ne peut être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 29 octobre 2024. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la commune de Faa’a, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 10 000 francs pacifiques par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Faa’a, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’ordonnance n° 2400430 du 29 octobre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 000 francs pacifiques par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Faa’a communiquera au tribunal copie des justificatifs des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 29 octobre 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Faa’a.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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