Rejet 5 octobre 2023
Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 oct. 2023, n° 2111017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2021 et 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Goutail, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 74 406 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence de reprise aux trois quarts des services antérieurs qu’il a effectués en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation au regard des droits à pension auprès des organismes concernés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’absence d’effet rétroactif des dispositions de l’article 8 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 telles qu’issues du décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 qui prévoit que les gardiens de la paix ayant eu auparavant la qualité d’adjoint de sécurité ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité, est contraire au principe d’égalité de traitement des membres d’un même corps ;
— cette méconnaissance du principe d’égalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— il a droit à la réparation du préjudice résultant de sa perte de revenus à hauteur de 51 000 euros et de celui résultant du rachat des points afférents à sa période de service en qualité d’agent non titulaire de 3 406 euros, du préjudice résultant de ses troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’expiration du délai de recours en annulation de la décision implicite rejetant la demande de reprise des services antérieurs ;
— à titre subsidiaire, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas établis ;
— en tout état de cause, les créances sont prescrites en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Brest, a été recruté par contrat en qualité d’adjoint de sécurité à compter du 5 juin 2001. Il a été nommé, le 1er décembre 2007, élève gardien de la paix puis, le 1er décembre 2009, il a été titularisé en qualité de gardien de la paix au premier échelon, avec une ancienneté fixée, compte tenu de l’année de stage, au 1er février 2008. Le 20 avril 2016, il a sollicité du directeur général de l’ordre public et de la circulation la prise en compte des trois quarts des services antérieurs qu’il a effectués en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale pour le calcul de son ancienneté dans le grade de gardien de la paix. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Par un courrier du 16 mars 2021, réceptionné le 18 mars suivant, M. A a demandé l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’absence de reprise aux trois quarts des services antérieurs effectués en qualité d’adjoint de sécurité de la police nationale. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 74 406 euros en réparation de ses préjudices et d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation au regard de ses droits à pension.
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable issue de l’article 4 du décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 le modifiant : « Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d’adjoint de sécurité régi par l’article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité ». Ces dispositions ne sont applicables qu’aux agents titularisés à compter du 16 décembre 2009, date d’entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ces mesures de reprise d’ancienneté ne comportent pas de dispositions d’effet rétroactif permettant d’en faire bénéficier les gardiens de la paix déjà en fonction à la date de publication de ce décret, ne constitue pas une discrimination contraire au principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, les agents titularisés avant la date de la réforme statutaire ne se trouvant pas dans la même situation que ceux titularisés après cette date. Dans ces conditions, M. A, titularisé en qualité de gardien de la paix le 1er décembre 2009, antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du dernier alinéa de l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 issues du décret du 14 décembre 2009, n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder le bénéfice d’une reprise d’ancienneté en qualité d’adjoint de sécurité constituerait une rupture d’égalité de traitement et serait entaché à ce titre d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée à l’égard du requérant. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ou sur l’exception de prescription quadriennale, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— Mme Deniel, première conseillère,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Deniel
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2111017/6-3
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