Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2517422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme D… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision prise le 13 mai 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à son enfant C… A… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés 15 heures par semaine dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, a mis en demeure le recteur de l’académie de Créteil par courrier du 24 septembre 2025 de procéder à l’exécution de la décision prise le 13 mai 2025 par la CDAPH attribuant à son enfant C… A… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés 15 heures par semaine. En l’absence de réponse à ce courrier, une décision implicite de rejet est née deux mois après la réception de ce courrier par le recteur de l’académie de Créteil. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu’il est rappelé au point 1, que le juge des référés ne peut donc ordonner au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision de la CDAPH, cette mesure étant de nature à faire obstacle à la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande déposée le 24 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés d’une demande tendant à la suspension du refus implicite opposé à sa demande, suite au silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur sa demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…..
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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