Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2502295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2025, N° 2405060 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405060 du 4 février 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. B A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît sa liberté d’aller et venir prévue par le protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la demande de pièces adressée au préfet le 25 août 2025 de produire l’arrêté litigieux avec la signature entière de son signataire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 14 mars 1996, déclare être entré en France « en 2015 » et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir été interpellé par les services de police alors qu’il était démuni d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 6 décembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 décembre 2024 contesté, produit par le requérant, avec la mention « Signé électroniquement par DUPONT Emie » en tête du document, et la notification de l’arrêté qui y est annexée, comporte une signature totalement illisible et ne mentionne pas, en caractères lisibles, la qualité du signataire de l’acte, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il a été signé par une autorité compétente. Par suite, et compte tenu de l’impossibilité de démontrer la compétence du signataire de l’acte, en l’absence d’observations en défense de l’administration, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet de Vaucluse réexamine la situation de M. A. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce nouvel examen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fedi, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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