Rejet 3 décembre 2024
Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2411959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité avec toutes conséquences de droit ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en droit et en fait au regard des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a saisi pour complément d’information les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1992, est entrée en France le 12 mai 2015 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 20 juillet 2015. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par les décisions du 12 juillet 2024, dont Mme D épouse C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision précise les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D épouse C et ses antécédents judiciaires. Il mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressée, notamment qu’elle s’est mariée à un ressortissant français le 12 mars 2020 et que de cette union est née, le 14 mars 2021, une enfant française. Ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À cet égard, est sans incidence la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que les stipulations de cet article ne constituent pas le fondement juridique des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
4. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas saisi les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie et d’information par le procureur de la République sur les suites judiciaires s’agissant des deux faits pour lesquels Mme D épouse C est enregistrée en tant que mise en cause dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l’arrêté attaqué d’un vice de procédure et méconnu l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
6. D’une part, il est constant que Mme D épouse C a été condamnée le 12 avril 2021 à 50 euros d’amende pour vol en réunion et le 18 février 2019 à 1 500 euros d’amende avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que l’intéressée est également défavorablement connue au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits le 5 février 2023 de violation de domicile et le 27 février 2022 de recel de bien provenant d’un vol et vol en réunion. Les faits reprochés, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressée, caractérisent, compte tenu notamment de leur caractère récent et de leur réitération, le comportement de Mme D épouse C comme étant une menace à l’ordre public.
7. D’autre part, si la requérante fait valoir que la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé que l’intéressée « aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien puisqu’elle est ascendante directe d’un enfant français résidant en France » a pris sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour au seul motif tiré de la menace à l’ordre public que le comportement de Mme D épouse C constitue. Or, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de Mme D épouse C constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 doivent, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Mme D épouse C se prévaut de ce qu’elle est entrée en France le 12 mai 2015, s’est mariée sur le territoire français le 12 mars 2020 avec un ressortissant français qui travaille en France et que de leur union est né un enfant le 14 mars 2021. Toutefois, il est constant que la requérante ne justifie d’aucune insertion ou volonté d’insertion professionnelle en France et ne justifie d’aucune autre intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, si elle soutient que son époux est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, elle n’établit son allégation par aucune pièce produite au dossier. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 23 avril 2024, un avis défavorable à la demande de titre de séjour de Mme D épouse C compte tenu des faits commis à multiples reprises par l’intéressée qui trouble l’ordre public de 2018 à 2023 et du fait qu’elle n’a jamais cherché à travailler ni à faire une formation. Dans ces conditions, eu égard notamment à la circonstance que Mme D épouse C a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D épouse C tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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