Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2400143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme F B, représentée par Me Sammut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande en date du 4 août 2023 tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité à son fils Duc E ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer cette carte d’identité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC à verser à Me Sammut en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— aucune fraude n’a été commise dans la reconnaissance de paternité de l’enfant Duc E dès lors qu’elle a été toujours été transparente au sujet de la filiation de l’enfant en reconnaissant que le père biologique de l’enfant Duc E est M. C E mais que l’enfant a été reconnu avant sa naissance par le frère du géniteur, M. A E, à son insu et qu’une reconnaissance d’enfant non conforme à la vérité biologique ne constitue par elle-même une fraude ;
— le préfet commet une erreur d’appréciation en considérant que le fait que M. A E ne soit pas le père biologique de l’enfant fait obstacle à l’obtention de la nationalité française de son fils alors que M. C E, le père biologique de l’enfant, est de nationalité française ;
— la reconnaissance de paternité de l’enfant par M. A E, également de nationalité française, n’a pas été contestée lors de sa déclaration à l’état civil et qu’il est réputé être son père ;
— cette situation fait obstacle à ce qu’elle puisse obtenir son titre de séjour, afin de régulariser sa situation car les services préfectoraux lui demandent la carte nationale d’identité de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la décision en litige ne fait pas grief ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel en date du 4 août 2023 reçu le même jour par les services préfectoraux, Mme B a demandé au préfet de la Marne la délivrance d’une carte nationale d’identité pour son fils mineur, Duc E. Une décision implicite de rejet est née le 4 décembre 2023. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Selon l’article 30 de ce code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Selon les articles 2 et 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. () » et « II. () Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. /Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ». L’article 4 du décret du 30 décembre 2005 dispose : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. () ». Enfin, selon l’article 5 de ce décret : « Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ».
3. La délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de la carte nationale d’identité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler une carte nationale d’identité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a reconnu l’enfant Duc E à l’ambassade de France à Yaoundé et que son frère C E serait le père biologique de l’enfant. Il résulte de ces faits qu’existe un doute sur le lien de filiation établi entre M. A E et le mineur Duc. S’il est soutenu que cette reconnaissance ne serait pas frauduleuse, n’aurait pas été contestée lors de la déclaration de la naissance de l’enfant à l’état civil et n’aurait pas pour objet de conférer à la requérante des droits qu’elle n’a pas, ces circonstances sont sans incidence sur l’appréciation du lien de filiation précité. En outre, si la requérante se prévaut de la paternité biologique de C E, de nationalité française, ce seul fait, à le supposer établi, n’a pas de conséquence juridique dès lors qu’aucune filiation n’est établie entre C E et l’enfant. Ainsi, en refusant la délivrance de la carte nationale d’identité au motif qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. La circonstance que l’absence de délivrance de la carte nationale d’identité l’empêche d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est sans incidence sur la solution du litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par le préfet de la Marne que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
B. D
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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