Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2025, n° 2406346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, N° 2409642/5-1 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409642/5-1 du 23 juillet 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A… B….
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024 au tribunal administratif de Paris, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a nommée adjointe au chef de la brigade J2 de la circonscription d’agglomération de Massy-Palaiseau ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la nommer cheffe de la brigade J2 de la circonscription d’agglomération de Massy-Palaiseau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et a porté atteinte à l’égalité de traitement entre les fonctionnaires, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 111-4-2 du règlement général d’emploi de la police nationale et qu’elle ne prend pas en considération la qualité de ses états de service et son ancienneté dans le grade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A… B…, major de police, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a nommée adjointe au chef de la brigade J2 de la circonscription d’agglomération de Massy-Palaiseau.
Aux termes de l’article 111-1 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « L’organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l’ordre des corps, dans chaque corps par l’ordre des grades, et dans chaque grade par ordre d’ancienneté, sous réserve des fonctions occupées (…) ». Aux termes de l’article 111-2 du même arrêté : « (…) L’autorité hiérarchique repose, d’une part, sur l’organisation institutionnelle décrite à l’article 111-1 ci-dessus du présent règlement général d’emploi et, d’autre part, sur l’investissement personnel et la prise de responsabilité à tous les niveaux de grade (…) ». Aux termes de l’article 111-3 du même arrêté : « L’autorité hiérarchique est également liée à la fonction. / Elle oblige celui qui la détient, ou qui l’exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l’ordre hiérarchique, sauf lorsqu’elle est assurée par le titulaire d’une lettre de mission. / (…) Les responsabilités liées à l’exercice de l’autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu’à la préfecture de police ». Aux termes de l’article 111-4 du même arrêté : « L’autorité hiérarchique s’exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l’ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d’une lettre de mission particulière en disposent autrement. / Toute équipe, même formée à titre occasionnel, comprend un responsable désigné selon le principe du fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, sauf exception expressément formalisée. (…) L’autorité investie du pouvoir de direction d’un service ou du commandement d’une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l’autorité supérieure (…) ». Enfin, aux termes de l’article 253-6 du même arrêté : « Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application accomplissent sous l’autorité des fonctionnaires des deux autres corps actifs de la police nationale les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ; ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d’emploi. / Ils ont vocation à servir dans toutes les unités et tous les services de la sécurité publique. Affectés principalement à des missions opérationnelles de police de proximité, d’ordre public et de sécurité routière, d’enquête, d’investigation, de recherche et de surveillance, ils peuvent se voir confier des tâches de gestion et de soutien opérationnel. Le tutorat des policiers adjoints leur est prioritairement confié. / Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l’encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints, sous l’autorité des officiers de police qu’ils secondent ou suppléent. Ils contrôlent l’exécution des missions dont ils ont la responsabilité. / (…) Les brigadiers-majors, brigadiers-chefs et brigadiers de police peuvent assumer la responsabilité du commandement d’un secteur de police de proximité ou d’une structure interne d’un service ».
Il résulte des dispositions précitées que les brigadiers-majors peuvent se voir confier des responsabilités de commandement d’un secteur de police de proximité ou d’une structure interne d’un service de section. Ils sont alors, en principe, désignés par ordre d’ancienneté, sous réserve toutefois des fonctions occupées et des nominations effectuées par l’autorité supérieure.
S’il est constant que le brigadier-major occupant les fonctions de chef de la brigade J2 de la circonscription d’agglomération de Massy-Palaiseau disposait d’une ancienneté moindre que celle de Mme B…, il ressort des pièces du dossier que ce fonctionnaire donnait entière satisfaction dans la gestion des fonctionnaires placés sous son autorité et s’agissant de l’activité du service, dans lequel il avait été nommé antérieurement à Mme B…. Dans ces conditions, le chef de la circonscription de police nationale de Massy-Palaiseau, qui n’était pas tenu de nommer l’agent bénéficiant de l’ancienneté la plus importante, n’a pas, en refusant de nommer Mme B… dans les fonctions de chef de la brigade J2 de la circonscription d’agglomération de Massy-Palaiseau, méconnu les dispositions précitées du règlement général d’emploi de la police nationale, ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, ni porté atteinte à l’égalité de traitement entre les fonctionnaires, et ce même si la requérante donnait toute satisfaction dans l’exercice de ses précédentes fonctions. Il en résulte que les moyens soulevés par Mme B… ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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