Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 juin 2025, n° 2501610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mercier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas eu connaissance de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2024 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 27 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
— les observations de Me Mercier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A qui, assisté de M. B, interprète en langue lingala, précise qu’il dépose son enfant à la crèche et qu’il a engagé une demande de régularisation de sa situation.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. A, ressortissant congolais, né le 21 mars 1987, est entré sur le territoire français le 18 mai 2023. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté pris par le préfet de la Marne le 12 mai 2025 prononçant son assignation à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ». En l’espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 septembre 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été régulièrement notifié le 30 septembre 2024 à la dernière adresse connue de l’administration, 5 allée Maurice Lemaître à Reims, et que le pli contenant cet arrêté a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait informé la préfecture de sa nouvelle adresse située 4 boulevard Vasco de Gama à Reims. En outre, il ne démontre ni même n’allègue avoir effectué les démarches nécessaires auprès des services postaux en vue de faire réexpédier son courrier à sa nouvelle adresse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est fondé sur une mesure d’éloignement qui ne lui aurait pas été notifié.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Le requérant soutient d’une part, qu’il est père d’un enfant français et qu’il a sollicité, en novembre 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, que la mesure d’assignation à résidence assortie d’une obligation de pointage quotidien entre 8h00 et 9h00 est disproportionnée, alors même que sa compagne travaille et qu’il s’occupe de leur bébé. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec sa situation personnelle, notamment familiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A aurait pour effet de l’empêcher de mener une vie privée et familiale normale et ce alors qu’il n’est pas établi que le requérant vit aux côtés de la mère de son enfant et qu’il est autorisé à circuler librement sur le territoire de la commune de Reims. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501610
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