Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mars 2026, n° 2302426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023, 8 avril et 22 mai 2024, M. C… D… et Mme E… F… épouse D…, représentés par Me Neraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Josse a délivré une décision de non-opposition à déclaration préalable à Mme A… B… pour le changement du portail sur un terrain sis 67 rue des cerisiers, à Josse (40230) ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Josse une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 3 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Laplace, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Laplace, demande la condamnation de M. C… D… et Mme E… F… épouse D… à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Josse, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. D… et Mme F… épouse D…, représentés par Me Bergue, déclarent se désister de leur instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Laplace, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. D… et Mme F… épouse D… et maintient ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, M. D… et Mme F… épouse D… déclarent se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles :
3. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ». Il résulte de ces dispositions que des conclusions reconventionnelles ne peuvent pas être présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de non opposition à déclaration préalable.
4. Par suite les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 600-7 sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… et de la commune de Josse présentées au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. D… et Mme F… épouse D….
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme B… et de la commune de Josse présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme E… F… épouse D…, à la commune de Josse et à Mme A… B….
Fait à Pau, le 19 mars 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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