Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mars 2025, n° 2502016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans la Loire pour une durée de 45 jours ainsi que la décision du même jour, révélée par la mise à exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français prise le 18 mars 2023, par laquelle le préfet lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’assignation à résidence révèle une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, l’ancienne décision étant ancienne de près de deux années, son retard d’exécution n’étant imputable qu’à l’administration et sa situation ayant évolué de par sa qualité de parent d’un enfant malade et d’une demande de titre sur ce fondement déposée le 15 janvier 2025 ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation, le préfet n’ayant pas tenu compte de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant malade déposée en préfecture le 15 janvier 2025, titre qui doit lui être délivré de plein droit ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui doit rendre un avis sur sa demande de titre ;
— le préfet a commis une erreur de droit, le titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant délivré de plein droit, il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle révèle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bescou, pour M. A, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la situation de M. A a évolué depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2023 puisqu’il est devenu père d’une enfant née en juin 2024 et atteinte d’une lourde affection de longue durée ; qu’il a fait part de cette situation lors de son audition par les services de police le 6 février 2025 ; que cette situation nouvelle lui donne droit à la délivrance d’un titre de séjour ; que compte tenu de ces évolutions la mesure d’assignation à résidence révèle l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la théorie de l’acte révélé est remodelée par l’augmentation de la durée de validité des mesures d’éloignement, passée d’une année à trois ans ; que toutes les conditions pour la mise en œuvre de cette théorie sont satisfaites, notamment le retard d’exécution de la mesure imputable à l’administration qui persiste à assigner M. A à résidence en vue de son éloignement, sans le placer en rétention, alors qu’il n’a jamais respecté ses précédentes assignations ; que la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi révélée est illégale en raison du dépôt de sa demande d’un titre de séjour dont il peut bénéficier de plein droit ;
— les observations de M. A, assisté par M. D en langue Arabe, indiquant qu’il souhaite rester en France auprès de sa fille malade.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 1998, est entré en France au cours de l’année 2023 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 18 mars 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an qui n’a pas été exécutée. Par arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans la Loire pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il estime être révélée par cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Selon l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé [] « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 de ce code : » L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ".
3. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que, depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, lesquelles ont remplacé, au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « d’un an » par les mots « de trois ans », l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, le cas échéant, placer en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Pour l’application des principes énoncée au point précédent, l’assignation à résidence ou le placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait dès lors être regardés comme procédant d’une durée anormalement longue pour exécuter d’office la mesure d’éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus qu’une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’édiction de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé du placement en rétention de M. A en vue de l’exécution d’office de sa décision du 18 mars 2023 obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, ne peut être regardée, alors même que M. A fait valoir des changements de circonstances de fait et de droit intervenu dans l’intervalle, comme révélant une nouvelle décision d’éloignement. En outre, la décision du 18 mars 2023 ayant été suivie de deux mesures d’assignation à résidence que l’intéressé n’a pas respectées, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le retard dans l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2023 serait imputable à l’administration. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire qui serait révélée par l’édiction de l’arrêté du 6 février 2025 sont dépourvues d’objet et, à ce titre, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. C,
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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