Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2025, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. et Mme C, M. et
Mme H et M. A, représentés par Me Santiago, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2024-331 en date du
12 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a accordé un permis de construire à la société Maison Prestige, ensemble le rejet du recours gracieux des époux C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— ils disposent de l’intérêt à agir en leur qualité de voisin ;
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est satisfaite au regard de la présomption instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UD 3 du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’elle ne respecte pas la distance vis-à-vis des limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme communal dès lors qu’elle ne respecte pas la couleur des menuiseries ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UD 5 du plan local d’urbanisme communal dès lors qu’elle ne respecte pas la surface des espaces de pleine terre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UD 6 du plan local d’urbanisme communal en n’indiquant pas la surface nécessaire au stationnement ;
— il y a une incohérence entre le plan de masse et le document graphique quant aux murs de soutènement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 162-5 du code de la construction et de l’habitat ;
— elle méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement en raison de l’incohérence entre le plan de masse et le document graphique et de l’incomplétude du document graphique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la commune de Gréoux-les -bains, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la SAS maison prestige, représentée par Me Bornicat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 623, 20 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501581 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Avena Rosa pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures ;
— les observations de Me Ranson pour la commune de Gréoux les Bains, qui persiste dans ses écritures ;
— et celles de Me Eyriey pour la pétitionnaire, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et autres demandent au juge des référés la suspension de l’arrêté du
12 décembre 2024 du maire de la commune de Gréoux-les-Bains délivrant à la société Maison Prestige un permis de construire trois logements.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». « . L’article L. 522-3 du même code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3.En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
4. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, sans qu’il soit besoin de se prononcer tant sur la fin de non-recevoir opposée en défense que sur la condition d’urgence.
Sur les frais de justice :
5. La commune de Gréoux les bains, contre laquelle les requérants dirigent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’étant pas la partie perdante à l’instance, ces conclusions doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune et la pétitionnaire sur le fondement de l’article L. 761-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gréoux-les-Bains et par la SAS Maison Prestige au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme B C, à M. D et Mme F H, à M. G A, à la société Maison Prestige et à la commune de Gréoux-les-Bains.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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