Non-lieu à statuer 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 5 déc. 2023, n° 2200165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Laverdure, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux l’a transféré de la maison d’arrêt de Limoges au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan ;
3°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux d’organiser son retour au sein de la maison d’arrêt de Limoges dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article D. 301 du code de procédure pénale ;
— la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la directrice interrégionale n’a pas procédé à un examen complet et attentif de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle empêche les visites de son avocat et ne lui permet pas d’assurer sa défense de manière effective ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car son père, qui lui rend visite, vit et travaille à Limoges à 300 kilomètres du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieure ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, incarcéré à la maison d’arrêt de Limoges, a fait l’objet d’un transfert vers le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan par une décision du 2 décembre 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Si la décision en litige mentionne que M. A est transféré de la maison d’arrêt de Limoges vers le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, qui comprend une maison d’arrêt et un centre de détention, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de transfert que le requérant a fait l’objet d’un transfert entre deux maisons d’arrêt qui sont deux établissements de même nature et que celui-ci ne s’est pas accompagné d’une modification du régime de sa détention.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « () 3. Tout accusé a droit notamment à : () c) défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent () ».
6. La seule circonstance que, par la décision attaquée, M. A se trouve éloigné géographiquement de près de deux cent trente kilomètres de l’avocat qu’il a choisi, qui peut au demeurant lui rendre visite et avec lequel il peut communiquer et correspondre, ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait au droit qu’il tire de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention.
7. En second lieu, les stipulations de l’article 8 de la même convention, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
8. M. A soutient que son affectation au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, qui se situe à près de deux cent trente kilomètres de Limoges où réside son père, rend plus difficile l’exercice du droit de visite par ce dernier, alors d’ailleurs qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’apprécier la réalité et la fréquence de ses visites. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention.
9. Par suite, la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a transféré M. A de la maison d’arrêt de Limoges au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme de Gélas, première conseillère,
— Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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