Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2403410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, la société Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0063 du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage revêtu du visa requis ou de minorer le montant de cette amende à 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’amende qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors que le passager débarqué disposait d’un passeport qui lui aurait permis de voyager jusqu’à sa destination finale, s’il n’avait pas eu à transiter entre l’Aéroport Paris-Orly et l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société Royal Air Maroc n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 décembre 2023 le ministre de l’intérieur a infligé à la société Royal Air Maroc sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 16 janvier 2023, un passager de nationalité indéterminée, en provenance de Casablanca, au motif qu’il était démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Par la présente requête, la société Royal Air Maroc demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
D’une part, aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende lors du contrôle des documents requis, au moment de l’embarquement, sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) « frontières extérieures » : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ; « vol intérieur»: tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers; ». Aux termes de l’article 6 de ce règlement : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’annexe VI de ce règlement : « Les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers ». Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres (…) ». L’Arabie saoudite est au nombre des pays tiers énumérés dans cette liste.
Il est constant que le passager concerné, de nationalité marocaine, a débarqué à l’aéroport de Paris-Orly le 16 janvier 2023 en provenance de Casablanca, et devait embarquer le jour même, au départ de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, sur un vol à destination de Londres. Le passager concerné devait donc nécessairement entrer sur le territoire français lors du transit en raison du changement d’aéroports. La société Royal Air Maroc ne conteste pas que le défaut de visa Schengen était aisément décelable par un examen normalement attentif réalisé par un agent d’embarquement, le passager concerné n’étant détenteur d’aucun visa, ce qui lui permettait uniquement de rester en zone internationale et non pas d’entrer sur le territoire français. Il ne résulte pas de l’instruction que le montant de l’amende prononcée par le ministre de l’intérieur serait disproportionné au regard des circonstances de l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que la Compagnie Nationale Royal Air Maroc n’est pas fondée à demander la réformation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Air Maroc et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
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