Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2400574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 2 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le Président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 décembre 2023 par laquelle il a prononcé à son encontre la sanction de niveau 2 de son droit au revenu de solidarité active entraînant la suspension de ses droits pour le mois de janvier 2024 et la radiation de son dossier à compter du 1er février et de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 29 décembre 2023 lui notifiant la fin de ses droits au RSA.
Elle soutient qu’elle a de lourds ennuis de santé qui l’ont empêchée de se rendre à ses rendez-vous et que sa situation financière est extrêmement précaire.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la suspension des droits à l’allocation de revenu de solidarité active :
1. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-27 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : (…) 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle ».
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois.
3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 2, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été convoquée à la circonscription de la solidarité départementale de la Marne en vue de la signature d’un contrat d’engagements réciproques mais n’a pas honoré ses rendez-vous fixés les 19 septembre et 23 novembre 2023. Mme B… n’ayant pas informé le département de ses indisponibilités ni justifié de celles-ci, le conseil départemental de la Marne lui a notifié, par une décision du 4 décembre 2023, une sanction de suspension de 100% de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2024 suivie de la radiation de son dossier à compter du 1er février 2024. Pour démontrer le caractère légitime de ses absences à ses rendez-vous, Mme B… produit un certificat médical de son médecin daté du 23 novembre 2023 attestant de ce qu’à ce jour l’état de santé de la requérante ne lui permettrait pas de se rendre à un rendez-vous. Compte tenu de la date de ce document et de l’absence de démarches entreprises par la requérante afin de prévenir son référent de ses absences ou de convenir d’une date ultérieure de rendez-vous, ni ce certificat ni les autres pièces médicales dont se prévaut l’intéressée ne sauraient constituer des justificatifs légitimant ses absences aux rendez-vous des 19 septembre et 23 novembre 2023.
6. D’autre part, la circonstance que Mme B… soit dans une situation financière précaire l’ayant obligée à réemménager chez ses parents, à qui elle apporte une aide quotidienne nécessaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. MÉGRETLe greffier,
A.PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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