Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2433972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle entend hiérarchiser l’ordre de présentation de ses moyens, en privilégiant les moyens de légalité interne.
En ce qui concerne les vices de forme et de procédure dont est entaché l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne soulevés à l’égard de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— le préfet devait tenir compte du droit au séjour dont elle bénéficiait en Italie, au titre duquel elle n’avait pas à démontrer être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises pour justifier d’un droit au séjour ;
— lorsque sa carte d’identité italienne lui a été délivrée, elle se trouvait nécessairement en situation régulière ;
— le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’elle bénéficiait du statut de « résident de longue durée – UE » ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, eu égard en particulier à la production de son passeport en cours de validité et de ce qu’elle justifie posséder le statut de résident de longue durée UE, lui permettant de se maintenir au moins trois mois en France sans solliciter de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle n’était pas soumise à l’obligation d’obtenir un visa et pouvait circuler sous couvert du document de séjour délivré par les autorités italiennes ;
— en vertu de l’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, non transposé en droit interne mais suffisamment précise, elle bénéficiait d’une protection renforcée contre les mesures d’expulsion, limitant celles-ci à l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est née le 10 février 1983. Par un arrêté du 15 décembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations () des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Selon l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen conclue le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour délivrée par l’une des Parties contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie contractante (). ». Selon l’article R. 621-2 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : () / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
3. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée était dépourvue de document de voyage et ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, et non sur la méconnaissance par l’intéressée des stipulations du code frontières Schengen. Toutefois, d’une part, Mme B produit dans le cadre de l’instance un passeport albanais en cours de validité. D’autre part, Mme B produit également une carte de séjour italienne délivrée le 10 juillet 2017 en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen européen, dont la validité n’était pas expirée à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Eu égard aux mentions de ce document, dont l’authenticité n’est pas discutée par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de l’instance, Mme B, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité d’une durée supérieure à un an, doit être regardée comme relevant des dispositions du 2° de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux étrangers non astreints à la procédure de déclaration d’entrée sur le territoire français. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de police a octroyé à celle-ci un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Le présent jugement implique, en application des dispositions citées au point qui précède, que la situation de Mme B soit réexaminée et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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