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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 sept. 2025, n° 2502087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 8 septembre 2025, Mme H D veuve K, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille L K, M. J K, Mme G K, Mme F K, Mme A K et M. I D, représentés par Me Pascal Guillaume, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à M. B K par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne sont conformes aux règles de l’art.
Ils soutiennent que :
— le 10 février 2024, M. B K s’est présenté au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne pour des douleurs au flanc droit ;
— un scanner abdominal a révélé une cholécystite aigüe et M. K a été hospitalisé avec traitement antibiotique ; il a quitté l’hôpital le 14 février 2024 avec une prescription de perfusion à domicile de Rocephine 2G et de Métronidazole 500mg ;
— une prise de sang réalisée le 24 février 2024 ayant révélé une infection, M. K s’est rendu au service des urgences le 28 février 2024 mais a été invité à regagner son domicile malgré une augmentation de l’infection ;
— M. K s’est à nouveau présenté à l’hôpital le 9 avril 2024 en raison de douleurs abdominales mais son état n’ayant pas été jugé grave, il lui a été prescrit un traitement par antibiotiques et a été invité à attendre son prochain rendez-vous prévu le 14 juin 2024 ;
— parallèlement M. K a bénéficié par l’orthopédiste du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne d’une infiltration de cortisone pour le traitement de son arthrose du genou ;
— suite au rendez-vous du 14 juin 2024, une opération consistant à l’ablation de la vésicule biliaire a été programmé pour le 8 juillet 2024 ;
— en dépit d’une intervention compliquée, M. K a été maintenu en service de chirurgie où son état s’est rapidement dégradé ;
— une nouvelle intervention a été programmée le 11 juillet 2024 pour tenter de remédier à l’infection généralisée provoquée par une plaie biliaire non traitée, sans succès ;
— M. K est décédé le jour même à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire sur inhalation faisant suite à une paralysie de l’intestin de quatre jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le centre hospitalier de Châlons- en-Champagne déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande que la mission d’expertise, qui devra être confiée à un expert spécialisé en chirurgie digestive, soit complétée conformément à ses suggestions et soit effectuée aux frais avancés par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par les consorts K entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur E C, chirurgien digestif, exerçant 21 route de Guentrange à Thionville (57100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B K et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. K ;
2°) décrire l’état de santé de M. K et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge ; décrire l’état pathologique de M. K ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. K et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisation de M. K ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre et rechercher s’il existe un éventuel retard de prise en charge après diagnostic ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. K ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. K une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
6°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressé, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant donné des soins à M. K.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 janvier 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D, à M. J K, à Mme G K, à Mme F K, à Mme A K, à M. I D, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Châlons- en-Champagne et à M. le docteur E C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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