Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2511407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de descendante à charge de français dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé et la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute d’avis de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour qui est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée et la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante brésilienne née en 1999, est entrée en France le 2 septembre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour délivré en qualité d’étudiante, valable du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025. Lors d’un rendez-vous du 29 juillet 2025, elle a déposé une demande de changement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de descendante à charge de Français. Postérieurement, elle a également, le 8 août 2025, formé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
Il résulte des principes rappelés au point précédent que la préfète de l’Isère n’était pas tenue de se prononcer explicitement et concomitamment sur les deux demandes de titre de séjour formées par Mme E… B… les 29 juillet et 8 août 2025. Dès lors, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas la demande déposée le 8 août 2025 par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à établir un défaut d’examen sérieux et complet de la situation de Mme E… B… par la préfète de l’Isère. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… B…, entrée en France à l’âge de 25 ans en qualité d’étudiante, y a rejoint, sa mère, son beau-père ainsi que son demi-frère, tous de nationalité française. Elle a obtenu le 5 février 2025 un diplôme d’études françaises de niveau A2 et a effectué des démarches auprès de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle des cabinets dentaires pour faire reconnaitre son diplôme obtenu au Brésil avant son arrivée en France. Pour autant, Mme A… B…, est entrée récemment sur le territoire. Elle est célibataire et sans enfant et a vécu l’essentiel de sa vie au Brésil, éloignée de sa mère, où elle a effectué ses études et où elle a nécessairement des attaches. Ainsi, compte tenu de l’âge auquel elle est entrée en France et de la durée de son séjour en France et en dépit de la circonstance que sa mère et son beau-père, de nationalité française, ont toujours assuré sa prise en charge financière, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour la préfète de l’Isère a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. (…) »
Il ressort de la décision contestée que la préfète de l’Isère a uniquement statué sur sa demande déposée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entendu répondre à sa demande au titre de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, à la date de l’arrêté en litige, aucune décision implicite de rejet n’était née sur cette demande de titre de séjour. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Le préfet n’est tenu de saisir cette commission en vertu de ces dispositions que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Mme A… B…, entrée en France en 2024, réside en France depuis moins de dix ans et elle n’établit pas qu’elle remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, et alors que le préfet n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Compte tenu de la demande de titre de séjour en cours d’instruction à la date de la décision contestée sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère ne pouvait prendre à l’encontre de Mme A… B… une obligation de quitter le territoire français.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, ainsi que la décision fixant le pays de destination prise pour l’application de la décision d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreintes :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse implique nécessairement que la préfète de l’Isère réexamine la situation de Mme E… B… et que dans cette attente cette dernière soit munie d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer cette autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de Mme E… B… dans les deux mois suivants cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
M. RAKOTOARIMANANA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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