Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 5 mars 2026, n° 2511407
TA Grenoble
Annulation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de motivation et que la préfète n'était pas tenue de se prononcer sur toutes les demandes simultanément.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la préfète n'était pas tenue de saisir la commission, car la requérante ne remplissait pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour de plein droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a ordonné à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2511407
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511407
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 5 mars 2026, n° 2511407