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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 avr. 2025, n° 2501239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501239 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Madyan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles L. 614-1, L. 911-1 et R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, lorsqu’au moment de l’introduction de sa requête, l’étranger n’est ni assigné à résidence, ni en rétention administrative ni détenu, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige relatif à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi qu’à la décision relative au séjour, à la décision relative au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour sur le territoire français qui, le cas échéant, accompagnent la décision d’éloignement est celui dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de la personne faisant l’objet de ces décisions.
3. D’autre part, l’article R. 221-3 du code de justice administrative prévoit que le ressort du tribunal administratif de Versailles comprend notamment le département de l’Essonne.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’était ni assigné à résidence ni placé en rétention administrative ni détenu à la date d’introduction de sa requête, est domicilié sur le territoire de la commune de Ris-Orangis, située dans le département de l’Essonne. Le présent litige relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Il y a dès lors lieu de renvoyer à ce tribunal le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Dijon le 10 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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