Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
°elle a été signée par une autorité incompétente,
°elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie,
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
° elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
° elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public,
° est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2519936 enregistrée le 13 novembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Leudet, en présence de M. A…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1983, entré en France au cours du mois de février 2002 selon ses déclarations, s’est vu délivrer, le 6 septembre 2012, une carte de séjour temporaire pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement renouvelée jusqu’au 26 février 2021.
A l’expiration de ce titre de séjour, il a sollicité un changement et a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision lui refusant le renouvellement de son titre séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le requérant demande la suspension de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Les éléments invoqués par le préfet, tenant notamment à l’absence d’activité professionnelle exercée par le requérant, ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu des pièces produites par le requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur dans l’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus du renouvellement sur sa situation personnelle apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date 10 octobre 2025 en tant qu’elle rejette la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 L’Etat versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Leudet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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