Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2503837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 à 16 heures 47, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2025 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
- cet arrêté n’est pas motivé selon les exigences des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas pris en compte ses efforts d’intégration ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, résultant du principe général des droits de la défense ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’il ait été mis à même d’exercer son droit d’être entendu, résultant du principe général des droits de la défense issu du droit de l’Union européenne ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en ne vérifiant pas les conséquences de son arrêté fixant la Guinée comme pays de renvoi ;
- le préfet n’a pas examiné ses liens en France, ni vérifié s’il encourrait des risques dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas examiné ses attaches familiales et ses intérêts personnels en France ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- cet arrêté sera annulé par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- l’arrêté a été pris sans qu’il ait été mis à même d’exercer son droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas pris en considération tous les éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- il n’est pas établi que l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français présenterait une perspective raisonnable, ni qu’il existerait un risque de fuite ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée en l’espèce au regard des buts d’une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
- les observations de Me Richard, représentant M. A…, et les observations de M. A…, présent à l’audience ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 6 juin 2003, est entré en France en janvier 2019, alors mineur, et a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par jugement du 27 mars 2019. Il a ensuite bénéficié d’un contrat « jeune majeur » jusqu’au 30 juin 2023. A cette date, il a formé une demande de titre de séjour, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a opposé un rejet implicite. Interpellé le 19 novembre 2025 par les services de police de Nancy pour des faits de violence volontaire aggravée, il a été placé en garde à vue et s’est vu notifier deux arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2025, le premier lui refusant l’admission au séjour de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, le second ordonnant son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Il demande l’annulation du premier de ces arrêtés en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Il demande en outre l’annulation de l’arrêté ordonnant son assignation à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés, à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’exposé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris sans que le préfet ait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, le droit d’être entendu, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En particulier, ce droit n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi ou interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu antérieurement sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de son éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, en 2023, une demande de titre de séjour. Il lui était loisible, au cours de l’instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation utile concernant son séjour en France, les perspectives et conséquences d’un éventuel éloignement ou les modalités d’exécution d’une telle mesure. En outre, placé en garde-à-vue à compter du 19 novembre 2025, M. A… a fait l’objet d’une audition administrative par le service de police nationale, au cours de laquelle il a été mis à même de formuler des observations sur sa situation au regard du séjour en France et la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour ont été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2019 à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un contrat « jeune majeur », avant de solliciter en vain un titre de séjour. S’il produit divers témoignages selon lesquels il entretiendrait depuis 2020 une relation avec une jeune femme de nationalité française et serait hébergé depuis juillet 2023 chez les parents de celle-ci, domiciliés à Seichamps, aucun élément complémentaire ne permet d’établir la réalité et l’ancienneté d’une telle vie commune, alors que l’intéressé a déclaré lors de son audition administrative en novembre 2025 avoir une adresse postale rue Saint-Georges à Nancy tout en étant hébergé chez différents amis. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des rapports des services sociaux, que M. A… a suivi une formation, obtenu un CAP de pâtissier, est décrit comme un jeune homme respectueux, sérieux et investi dans son projet de vie, a donné satisfaction aux employeurs chez qui il a travaillé et dispose actuellement d’une proposition d’embauche comme employé de cuisine. Toutefois, il est également défavorablement connu des services de police pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours, commis en 2020, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants en 2024, et a été placé en garde à vue le 19 novembre 2025 pour des violences volontaires aggravées commises sous l’empire de l’alcool. Enfin, M. A…, qui indique ne plus avoir dans son pays d’origine d’autre membre de sa famille que sa grand-mère, ne justifie pas davantage d’attaches familiales en France. Dans ces conditions, le préfet, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et en lui interdisant d’y revenir pendant douze mois, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné les conséquences éventuelles du retour de M. A… dans son pays d’origine et les risques qu’il pouvait le cas échéant y encourir. A cet égard, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’il encourrait dans ce pays des risques personnels de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aucun moyen soulevé par M. A… n’étant de nature à établir l’illégalité des décisions contestées et à en entraîner l’annulation, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens, soulevés par voie d’action ou par voie d’exception, ainsi que les demandes d’annulation par voie de conséquence formulées par le requérant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 8, il y a lieu d’écarter les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté ordonnant l’assignation à résidence de M. A… et tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, de la méconnaissance de son droit d’être entendu et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aucun élément ne permet d’établir, comme le soutient le requérant, qu’il n’existerait pas, le concernant, une perspective raisonnable d’éloignement, ni que la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre serait disproportionnée au regard des buts d’une telle mesure.
En dernier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, ni soulevé aucun moyen de nature à en entraîner l’annulation, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté ordonnant son assignation à résidence, ni à demander l’annulation, par voie de conséquence, de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 21 novembre 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Richard et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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