Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 avr. 2026, n° 2601115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a considéré à tort qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 14 mars 1981, déclare être entré en France le 1er février 2023. Par arrêté du 16 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 16 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la compétence de l’auteur des arrêtés :
Par un arrêté du 5 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme C… E…, signataire de la décision attaquée et directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, notamment le 1° de l’article L. 611-1, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée en France du requérant dépourvu de visa et la circonstance qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour. Elle examine enfin les éléments concernant sa vie privée et familiale, en indiquant que l’intéressé déclare mener une vie commune depuis le 17 février 2024 avec une ressortissante comorienne en situation régulière, qu’il ne prouve pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et qu’il invoque des problèmes de santé liés à un diabète pour lequel il bénéficie d’un traitement en France. La décision mentionne par ailleurs que M. B… constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il n’a pas sollicité de visa et n’a pas déposé de demande de titre de séjour à son arrivée en France. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé qui est suffisamment décrite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France en février 2023 et qu’il mène une vie commune avec une ressortissante comorienne, Mme D… F…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en novembre 2026, qui dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et qui est mère d’un enfant français né en 2018, dont il s’occupe au quotidien. Toutefois, en se bornant à produire deux justificatifs d’un domicile commun datant des mois de mai et octobre 2025 et une attestation d’un club de football postérieure à la décision attaquée indiquant qu’il se présente comme le représentant légal du fils de sa compagne, le requérant n’apporte pas d’élément suffisant pour établir le caractère ancien et stable de leur relation. M. B… n’apporte par ailleurs aucun autre élément permettant d’établir qu’il a développé en France d’autres liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. S’il produit des pièces médicales indiquant qu’il souffre de diabète pour lequel il bénéficie d’une prise en charge en France, il ne soutient pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Deux-Sèvres n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’est pas nécessaire de statuer sur le bien-fondé de ce motif.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) « . Aux termes de son article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour les motifs exposés au point 5 en ce qui concerne sa vie privée et familiale, et à supposer même que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence en litige vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français concomitante. Elle relève que M. B… déclare être en possession d’un passeport comorien, vivre en concubinage et suivre un traitement pour son diabète. Elle mentionne que M. B… ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision d’assignation à résidence est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Cette décision n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, qui est suffisamment décrite.
En second lieu, la décision en litige assigne M. B… à résidence dans la ville de Bressuire (Deux-Sèvres) où il est autorisé à circuler et l’astreint à se présenter quatre fois par semaines les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 8h et 9h, y compris les jours fériés, dans les locaux de la gendarmerie de Bressuire. Le requérant n’apporte pas d’élément précis permettant d’établir dans quelle mesure le principe ou les modalités de son assignation à résidence portent atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée à ce titre d’une erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des arrêtés du 16 mars 2026 du préfet des Deux-Sèvres doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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