Réformation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2201779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (CCARM) , représentée par Me Seban demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 fixant le montant définitif de l’attribution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources pour l’exercice 2022 à la somme de 5 625 737 euros dès lors qu’elle omet d’intégrer la somme de 1 012 892 euros ;
2°) condamner l’Etat au versement de la somme de 1 012 892 euros correspondant à la somme dont elle a été privée au titre du versement FNGIR/DCRTP pour l’année 2022 assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un nouveau calcul du montant de versement du FNGIR / DCRTP pour les années suivantes en tenant compte d’un montant de participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 253 488 euros et de calculer les montants des années à venir sur la base de ce nouveau montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le calcul des sommes versées au titre du FNGIR et de la DCRTP est erroné dès lors que la participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sur l’année 2010 aussi appelée « ticket modérateur » utilisée pour calculer le montant versé au titre du FNGIR et de la DCRTP est elle-même erronée ;
— la décision fixant le montant 2022 au titre de la FNGIR et de la DCRTP méconnait l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d’Etat en date du 22 décembre 2017 qui a annulé les états de participation de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2010 ;
— la responsabilité fautive de l’Etat doit être engagée eu égard à la perte de ressources fiscales qu’entraîne l’erreur commise dans le calcul du montant des versements de la DCRTP et du FNGIR pour l’année 2022 et, à ce titre, l’Etat sera condamné à lui verser la somme de 1 012 892 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la date limite de signalement à l’administration fiscale par les collectivités territoriales des erreurs dans le calcul de la DCRTP et du FNGIR était fixée au 30 juin 2012 ;
— le préjudice allégué est surestimé dès lors la collectivité a bénéficié, par la sous-évaluation de ses indicateurs financiers, de sommes supplémentaires notamment s’agissant de la dotation d’intercommunalité ;
— les autres moyens soulevés par la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens et ajoute qu’elle a sollicité l’Etat dès 2009 afin de corriger le montant sur le plafonnement de la valeur ajoutée, qu’il ne peut donc pas lui être opposée de forclusion.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (CCARM), représentée par Me Seban demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 fixant le montant définitif de l’attribution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources pour l’exercice 2023 à la somme de 5 625 737 euros dès lors qu’elle omet d’intégrer la somme de 1 012 891 euros en raison de la prise en compte d’un montant erroné de participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;
2°) de condamner l’Etat le versement de la somme de 1 012 891 euros correspondant à la somme dont elle a été privée au titre du versement FNGIR/DCRTP pour l’année 2023 assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un nouveau calcul du montant de versement du FNGIR / DCRTP pour les années suivantes en tenant compte d’un montant de participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 253 488 euros et de calculer les montants des années à venir sur la base de ce nouveau montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le calcul des sommes versées au titre du FNGIR et de la DCRTP est erroné dès lors que la participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sur l’année 2010 aussi appelée « ticket modérateur » utilisée pour calculer le montant versé au titre du FNGIR et de la DCRTP est elle-même erronée ;
— la décision fixant le montant 2023 au titre de la FNGIR et de la DCRTP méconnait l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d’Etat en date du 22 décembre 2017 qui a annulé les états de participation de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2010 ;
— la responsabilité fautive de l’Etat doit être engagée eu égard à la perte de ressources fiscales qu’entraîne l’erreur commise dans le calcul du montant des versements de la DCRTP et du FNGIR pour l’année 2023 et, à ce titre, l’Etat sera condamné à lui verser la somme de 1 012 891 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la date limite de signalement à l’administration fiscale par les collectivités territoriales des erreurs dans le calcul de la DCRTP et du FNGIR était fixée au 30 juin 2012 ;
— le préjudice allégué est surestimé dès lors la collectivité a bénéficié, par la sous-évaluation de ses indicateurs financiers, de sommes supplémentaires notamment s’agissant de la dotation d’intercommunalité ;
— les autres moyens soulevés par CCARM ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens et ajoute qu’elle a sollicité l’Etat dès 2009 afin de corriger le montant sur le plafonnement de la valeur ajoutée, qu’il ne peut donc pas lui être opposée de forclusion.
III. Par une requête enregistrée le 30 août 2024, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (CCARM), représentée par Me Seban demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 fixant le montant définitif de l’attribution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources pour l’exercice 2024 à la somme de 5 617 948 euros dès lors qu’elle omet d’intégrer la somme de 1 012 891 euros
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 012 891 euros correspondant à la somme dont elle a été privée au titre du versement FNGIR/DCRTP pour l’année 2024 ainsi qu’une somme de 7 789 euros correspondant à la réduction injustifiée de la DCRTP assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un nouveau calcul du montant de versement du FNGIR / DCRTP pour les années suivantes en tenant compte d’un montant de participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 253 488 euros et de calculer les montants des années à venir sur la base de ce nouveau montant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le calcul des sommes versées au titre du FNGIR et de la DCRTP est erroné dès lors que la participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sur l’année 2010 aussi appelée « ticket modérateur » utilisée pour calculer le montant versé au titre du FNGIR et de la DCRTP est elle-même erronée ;
— l’Etat a réduit sans justification le montant de la DCRTP de 7789 euros par rapport à l’année précédente ;
— la décision fixant le montant 2024 au titre de la FNGIR et de la DCRTP méconnait l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d’Etat en date du 22 décembre 2017 qui a annulé les états participation de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2010 ;
— la responsabilité fautive de l’Etat doit être engagée eu égard à la perte de ressources fiscales qu’entraîne l’erreur commise dans le calcul du montant des versements de la DCRTP et du FNGIR pour l’année 2024 et, à ce titre, l’Etat sera condamné à lui verser la somme de 1 012 891 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la date limite de signalement à l’administration fiscale par les collectivités territoriales des erreurs dans le calcul de la DCRTP et du FNGIR était fixée au 30 juin 2012 ;
— le préjudice allégué est surestimé dès lors la collectivité a bénéficié, par la sous-évaluation de ses indicateurs financiers, de sommes supplémentaires notamment s’agissant de la dotation d’intercommunalité ;
— les autres moyens soulevés par CCARM ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens et ajoute qu’elle a sollicité l’Etat dès 2009 afin de corriger le montant sur le plafonnement de la valeur ajoutée, qu’il ne peut donc pas lui être opposée de forclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions Mme Lambing, rapporteure publique
— et les observations de Me Davrainville, représentant la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2201779, n°2302845 et n° 2402149 de la communauté de communes Ardennes Rives de présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par trois décisions des 8 avril 2022, 23 juin 2023 et 22 mars 2024, le préfet des Ardennes a fixé le montant définitif de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui est alloué pour les années 2022, 2023 et 2024 à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse. Cette dernière demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elles ne prennent pas en compte la somme de 1 012 891 euros et de condamner l’Etat à lui verser cette même somme pour chacune des trois années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la demande indemnitaire préalable :
3. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2024 rejetant sa demande indemnitaire préalable, dès lors que cette demande a pour seul objet de lier le contentieux, sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le montant définitif de la DCRTP et du FNGIR au titre des années 2022, 2023 et 2024 :
4. Aux termes de l’article 1640 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 237 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379,1586,1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais./ Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :/- le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d’autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 % ;/ – le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.()/III. Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu’ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l’objet d’une actualisation correspondant aux contrôles effectués jusqu’au 30 juin 2012 « . Aux termes de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 ci-dessus visée : » 1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. /1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. / I.- Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. () / 2. A nationaux de garantie individuelle des ressources. / 2.1. A national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales./ I.- Il est créé, sous le nom de A national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.()/ 1.4. Notification aux collectivités territoriales./ I.- Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du A national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011./En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l’article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu’au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu’à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.()/ Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu’au 30 juin 2012. () / 2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du A national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3. « . Enfin, aux termes de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 : » I. ' En 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et régularisée jusqu’au 30 juin 2013./A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ont reçu au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais prévue par le II de l’article 1640 B du code général des impôts. En outre, l’article 78 de cette même loi a institué, à compter de l’année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). En vertu du 1 et du 2 de ce dernier article, les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en tenant compte, notamment, du montant de la compensation relais cette dernière minorée des prélèvements effectués en application de l’article 1648 A du code général des impôts au titre du fonds de péréquation de la taxe professionnelle. Il résulte également de ces dispositions que les collectivités bénéficiaires de ces dispositifs avaient jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur pouvant affecter le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement sur le fonds national de garantie individuelle des ressources qui leur ont été notifié au titre de l’exercice 2011.
6. A l’appui de son recours tendant à l’annulation des états de notification concernant la DCRTP et le FNGIR au titre des années 2022, 2023 et 2024, la communauté de communes requérante soutient que le calcul de ces dispositifs a été fait en minorant ses ressources fiscales de sa participation aux dégrèvements de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée d’une somme de 1 266 279 euros alors que cette participation n’aurait dû être que de 253 488 euros ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par sa décision du 22 décembre 2017. Toutefois, ces calculs ayant été établis au titre de l’exercice 2011 sur la base de la compensation relais, la collectivité requérante disposait d’un délai expirant le 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration cette erreur affectant la détermination de sa dotation et de son prélèvement, ce qu’elle n’a pas fait. Par suite, la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse ne saurait utilement invoquer l’erreur ayant affecté le calcul initial de ces dispositifs à l’appui de son recours tendant à l’annulation de ces états de notification au titre des années 2022, 2023 et 2024.
7. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, la chose jugée par le Conseil d’Etat par la décision du 22 décembre 2017, laquelle a annulé les états de participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée des années 2007 à 2010, n’impliquait pas nécessairement la rectification des montants de DCRTP et du FNGIR au titre des années litigieuses, les dispositions législatives rappelées au point 4 y faisant en tout état de cause obstacle. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’autorité de chose jugée doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le montant définitif de l’attribution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources pour les exercices 2022, 2023 et 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
9. Une faute commise par l’administration, lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Il en va de même de toute faute commise par l’administration dans le calcul des sommes à verser aux collectivités locales au titre des impôts locaux dont elles sont les bénéficiaires. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement, ou du fait que ces décisions se traduisent par une minoration indue des dotations instituées pour compenser la perte de recettes fiscales découlant de la modification ou de la suppression de ces impôts ou taxes. L’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité, comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’état définitif de la DCRTP notifié en 2011, que le montant de la participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a été fixé à 1 266 279 euros au terme d’un calcul qui, suivant ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision n° 396157 du 27 décembre 2017, est erroné en droit en ce qu’il intègre la participation de l’Etat correspondant au dégrèvement pris en charge au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Ce montant devait être fixé à la somme de 253 488 euros, portant ainsi le montant total des ressources de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse à la somme de 19 180 850 euros. Cette erreur de calcul et l’absence de rectification de ces montant pour l’établissement du montant à allouer au titre de la DCRTP et du FNGIR pour les années 2022, 2023 et 2024 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité :
11. Il résulte de l’instruction que l’erreur de droit dans la fixation du montant de la participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la requérante a entrainé la minoration du montant allouée au titre de la DCRTP et du FNGIR pour les années 2022, 2023 et 2024. Si le préfet des Ardennes évoque la majoration de subventions qu’aurait reçu la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse du fait de cette erreur, il n’apporte pas les précisions utiles pour permettre au tribunal d’en apprécier les conséquences. Dès lors que l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité dont il s’agit, il appartient à l’administration fiscale, en exécution du présent jugement, de procéder à l’estimation de la perte de ressources subie par l’établissement requérant par référence aux dispositions fiscales qui auraient dû s’appliquer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En ce qui concerne le préjudice en lien avec l’erreur de calcul de la DCRTP et du FNGIR pour l’année 2022 :
12. En l’absence de certitude sur la date de réception de la demande indemnitaire préalable la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui résultera de ce calcul à compter du 29 juillet 2022, date d’introduction à la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête du 29 juillet 2022. Il n’était pas dû une année d’intérêt. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de faire droit à cette demande à la date du 29 juillet 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne le préjudice en lien avec l’erreur de calcul de la DCRTP et du FNGIR pour l’année 2023 :
13. La communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui résultera de ce calcul à compter du 22 août 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête du 11 décembre 2023, il n’est pas dû une année d’intérêts. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de faire droit à cette demande à la date du 22 août 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne le préjudice en lien avec l’erreur de calcul de la DCRTP et du FNGIR pour l’année 2024 :
14. La communauté de communes Ardenne Rives de Meuse a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui résultera de ce calcul à compter du 30 août 2024, la date de la requête, en l’absence de certitude sur la date de réception de la demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête et, à la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette dernière demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui condamne l’Etat à indemniser la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse n’appelle pas la mesure d’exécution sollicitée.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La communauté de communes Ardenne Rives de Meuse est renvoyée devant le préfet des Ardennes pour qu’il soit procédé à la liquidation, sur les bases indiquées au point 10 du présent jugement, de l’indemnité à verser en réparation de la perte de ressources fiscales se rapportant à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au fonds national de garantie individuelle des ressources pour l’année 2022. Cette somme portera intérêt à compter du 29 juillet 2022, ces intérêts étant capitalisés au 29 juillet 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La communauté de communes Ardenne Rives de Meuse est renvoyée devant le préfet des Ardennes pour qu’il soit procédé à la liquidation, sur les bases indiquées au point 10 du présent jugement, de l’indemnité à verser en réparation de la perte de ressources fiscales se rapportant à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au fonds national de garantie individuelle des ressources pour l’année 2023. Cette somme portera intérêt à compter du 22 août 2023, ces intérêts étant capitalisés au 22 août 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La communauté de communes Ardenne Rives de Meuse est renvoyée devant le préfet des Ardennes pour qu’il soit procédé à la liquidation, sur les bases indiquées au point 10 du présent jugement, de l’indemnité à verser en réparation de la perte de ressources fiscales se rapportant à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au fonds national de garantie individuelle des ressources pour l’année 2024. Cette somme portera intérêt à compter du 30 août 2024.
Article 4 : L’Etat versera à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse et au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. B
Le président,
signé
O. NIZET La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°S2201779, 2302845 et 2402149
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