Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2508114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le « principe de l’intérêt supérieur de l’enfant » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais versé des pièces enregistrées le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 21 mars 1989, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 22 mai 2023. Le 9 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 avril 2024, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 17 février 2025. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…).. L’admission provisoire est accordée par ( …) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°78-2025-130, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. C… B…, en sa qualité de chef du bureau de l’asile, pour signer en toutes matières ressortissant de ses attributions, tous arrêtés, décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… s’est vu refuser définitivement l’asile, qu’il déclare ne pas avoir d’attaches familiales en France et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait dès lors à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… invoque une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à faire valoir qu’il craint des persécutions et n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 avril 2024 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 17 février 2025. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… fait valoir avoir développé des attaches personnelles en France, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors, au demeurant, qu’il n’est entrée en France que récemment, en mai 2023, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et a déclaré que sa concubine et son enfant ne vivent pas en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines en prenant l’arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, si l’intéressé se prévaut de la « violation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant », il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier utilement le bien-fondé. En tout état de cause, il est constant que son enfant ne réside pas en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Titre
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Aide ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Conseiller municipal ·
- Intérêt pour agir ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Enfant ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Surface habitable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Au fond ·
- Annulation
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commune ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Royaume d’espagne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Pays ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.