Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2511766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 9 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me David, substituant Me Pierrot, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 2 septembre 1997, entré en France, de façon régulière, le 22 août 2020, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 4 avril 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de son séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A…, titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 20 novembre 2022, n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Elle indique également que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée (…) au respect de sa vie privée et familiale ». Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation, notamment professionnelle, de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 4 avril 2025 par les services de police que M. A…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. A… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En outre, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, qui relève également que M. A… « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de vérifier, en application des dispositions citées ci-dessus, si l’intéressé pouvait bénéficier d’un droit éventuel au séjour ou de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’août 2020 ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, si M. A…, qui est entré régulièrement en France le 22 août 2020, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 21 août 2021 au 22 novembre 2022 et a obtenu, au titre de l’année 2021-2022, une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, mention STAPS-management du sport, auprès de l’Université de Perpignan, il est constant qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu par la suite, de façon irrégulière, sur le territoire, sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation au regard du séjour. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir travaillé, à temps partiel, comme vacataire pour une activité d’« animateur » auprès de la commune de Savigny-sur-Orge entre les mois de septembre et décembre 2022, puis, à temps complet et sous contrat à durée indéterminée, comme « employé polyvalent » ou « équipier polyvalent » auprès de la Sarl « Faustino » à compter du 6 janvier 2025, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, M. A…, âgé de 27 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Par les mêmes motifs, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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