Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 21 janv. 2026, n° 2412013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2024 et le 16 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 256 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 296 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle a été expulsée du logement qu’elle occupait avec ses deux enfants puis hébergée dans une résidence hôtelière à vocation sociale, et n’a été relogée que le 25 octobre 2023, alors qu’elle bénéficiait d’une décision favorable de la commission de médiation en date du 21 septembre 2022 ;
- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour 3 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 13 novembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 256 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 21 septembre 2022 au motif qu’elle était menacée d’expulsion, sans relogement. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été expulsée du logement qu’elle occupait avec ses deux enfants mineurs, qu’elle a été hébergée dans une résidence hôtelière à vocation sociale et qu’elle a été relogée le 25 octobre 2023. L’absence de relogement, à compter du 21 mars 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 450 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vernon, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vernon de la somme de 1 080 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, le conseil de Mme C… n’ayant pas été présent à l’audience, et la requérante n’y ayant pas été représentée, les conclusions tendant à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge de l’État au titre du droit de plaidoirie ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Vernon en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Vernon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné
A. A…
La greffière
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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