Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2025, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Didier Kacou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 23 août 2024, lui refusant le renouvellement du titre de séjour portant mention vie privée et familiale jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dès l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en excès de pouvoir déférée ;
3°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 2000 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur l’urgence :
o l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
o il n’est plus autorisé à travailler et son emploi est menacé ;
— Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
o la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’appréciation des circonstances de la rupture de la communauté de vie ;
o elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
o le préfet s’est cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 septembre 2024 sous le numéro 2425486 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si une présomption d’urgence s’attache à la demande de suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, ressortissant ivoirien, né le 6 mars 1983 à Abobo (Côte d’Ivoire) la requête au fond, tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024, enregistrée le 22 septembre 2024 sous le numéro 2425486, est inscrite au rôle d’une audience qui se tiendra le 4 février 2025. Au demeurant, en se bornant à se prévaloir de la perte potentielle de son emploi, M. A ne justifie pas que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l’intervention du juge des référés n’est en l’espèce pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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