Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2303119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 25 août 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Paillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a ordonné le dessaisissement de ses armes, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a invalidé son permis de chasse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’administration était en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été condamné le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de La Rochelle pour des faits de menaces de mort réitérées et des faits de harcèlement moral. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a invalidé son permis de chasse. M. A a effectué un recours gracieux contre cette décision le 18 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est née le 21 septembre 2023 du silence gardé sur son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / () / menaces d’atteintes aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ; / () / harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code / () « . L’article L. 312-11 du même code ajoute que » () le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. « . Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision litigieuse, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A comportait la mention d’une condamnation du 16 septembre 2021 pour des faits de menaces de mort et de harcèlement moral, infractions qui sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure précité. Dans ces conditions, en application de ces dispositions et de celles de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Charente-Maritime était tenu de prendre une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes à l’encontre de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
4. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi l’administration, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par M. A, lequel n’établit pas que, à la date de l’arrêté attaqué, il avait obtenu l’effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, est inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2303119
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