Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2412741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit de manière habituelle en France depuis janvier 2022 et que les autorités françaises sont compétentes pour traiter sa demande de réexamen de demande de protection internationale.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 15 septembre 1999, a sollicité le bénéfice de l’asile le 1er février 2022. Par une décision du 23 mai 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande.
Le 14 septembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de l’intéressé contre cette décision. Par un arrêté du 29 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné la remise de M. B… aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles
L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles
L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; / 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; / 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles
L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. (…) ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci est entré sur le territoire français en provenance de l’Espagne. Par ailleurs, M. B… ne justifie par aucune pièce avoir disposé d’un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français. S’il fait valoir que les autorités françaises sont compétentes pour traiter sa demande de réexamen de demande de protection internationale et qu’il réside en France depuis 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que le requérant a déposé une telle demande et qu’il réside depuis 2022 sur le territoire français. Dès lors, M. B… était au nombre des étrangers susceptibles de faire l’objet d’une réadmission en application des stipulations de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 ainsi que d’une décision de remise aux autorités espagnoles sur le fondement des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dookhy et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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