Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2504904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité préfectorale de faire réexaminer par l’office français de protection des réfugiés et apatrides son dossier d’asile.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est menacé dans son pays d’origine du fait de sa bisexualité connue ;
— la mesure demandée au juge des référés est utile dès lors qu’elle permettra la prise en compte par l’autorité préfectorale des erreurs très graves – ayant influencé le jugement de l’affaire -, contenues dans l’ordonnance n°22VE02871 du 21 novembre 2023 du président de la cour administrative d’appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 avril 1981, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité préfectorale de faire réexaminer par l’office français de protection des réfugiés et apatrides son dossier d’asile.
3. M. A ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence en se bornant à soutenir, sans en justifier, qu’il courrait du fait de sa bisexualité des menaces ou risques dans son pays d’origine, le Sénégal. Il ne démontre pas davantage l’utilité de la mesure qu’il sollicite du juge des référés en faisant valoir, sans précision aucune, qu’elle permettrait la prise en compte par l’autorité préfectorale des erreurs très graves que contiendrait, selon lui, l’ordonnance n°22VE02871 du 21 novembre 2023 du président de la cour administrative d’appel de Versailles.
4. Pour les motifs exposés au point 3, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président, juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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