Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le numéro 2522016, Mme D… C…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025, notifiée le 18 novembre 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) du Val d’Oise a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
5°) à défaut, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été irrégulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le numéro 2522022, Mme B… C…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025, notifiée le 18 novembre 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) du Val d’Oise a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
5°) à défaut, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été irrégulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le numéro 2522019, Mme E… H…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1500 euros à verser à Me Nicolet, conseil de Mme H…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou, si elle n’était pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, à Mme H….
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été irrégulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le numéro 2522021, M. I… C…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1500 euros à verser à Me Nicolet, conseil de M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou, s’il n’était pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, à M. C….
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été irrégulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… C…, Mme H… et M. C…, qui n’ont pas intérêt à agir ;
- les observations de Me Nicolet, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que la production tardive d’un mémoire en défense par l’OFII constitue une atteinte au contradictoire ; que Mme D… C… est une mère isolée ; que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’OFII n’a pas pris en compte la vulnérabilité de la requérante ; que l’OFII, dans ses mémoires en défense, produit une argumentation identique pour tous les requérants de la famille de Mme D… C…, ce qui démontre qu’il n’a pas réalisé d’examen individualisé de leurs situations ; que le système d’accueil en Grèce est défaillant ; que l’OFII ne démontre pas que Mme D… C… aurait intentionnellement dissimulé des informations quant à la protection internationale que lui a octroyée la Grèce.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Quatre notes en délibéré ont été produites par Me Nicolet pour Mme D… C…, Mme B… C…, Mme H… et M. C… le 8 décembre 2025, et n’ont pas été communiquées.
Des pièces complémentaires ont été transmises par l’OFII le 8 décembre et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, née le 29 novembre 1980, Mme E… H…, sa mère, née le 1er mai 1959, Mme B… C…, sa fille, née le 5 septembre 2011, M. I… C…, son fils, né le 5 juillet 2006 et Mme F… C…, sa fille, née le 22 avril 2003, ressortissants afghans, ont tous les cinq déposé une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture du Val d’Oise et ont reçu une attestation de demandeur d’asile le 14 août 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’OFII du Val d’Oise a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D… C… pour l’ensemble des membres de sa famille. Par une décision du 7 novembre 2025, notifiée le 18 novembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII du Val d’Oise lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par les présentes requêtes, Mme D… C…, Mme B… C…, Mme E… H… et M. I… C… demandent l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2522016, 2522022, 2522019 et 2522021, présentées par Mmes D… et B… C…, Mme H… et M. C…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est uniquement dirigée contre Mme D… C…, qui a été enregistrée par l’OFII comme seule demandeuse des conditions matérielles d’accueil parmi les quatre requérants, Mme B… C…, Mme H… et M. C… ayant été enregistrés comme ses enfants. Ainsi, Mme B… C…, Mme H… et M. C… sont sans qualité pour contester la légalité de cette décision. Dès lors, leurs conclusions tendant à l’annulation de cette dernière ne sont pas recevables.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme D… C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (…), les personnes âgées (…), les parents isolés accompagnés d’enfants mineur (…). »
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a fondé sa décision de cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme C… sur le fait que celle-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce en juin 2025. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier L’OFII, sur qui repose la charge de la preuve, n’a pas, lors de l’entretien de vulnérabilité, demandé à Mme C… si elle bénéficiait déjà d’une protection internationale, il ne peut être établi que cette dissimulation ait été intentionnelle, comme s’en prévaut l’OFII. Au surplus, l’OFII ne prend pas en compte la circonstance que Mme C… et sa famille sont sans ressources, et que l’intéressée est accompagnée d’une personne âgée et d’une mineure. Par suite, la décision par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles de Mme D… C… est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
6. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme F… C…, fille majeure de Mme D… C…, n’est pas mentionnée sur la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil alors même que l’OFII a enregistré sa demande d’asile dans les mêmes conditions que les autres membres de la famille. En outre, la décision attaquée fait mention de « Mme E… A… » en lieu et place de Mme E… H…, qui a été enregistrée en tant qu’enfant de Mme D… C… alors qu’elle est sa mère, et comporte plusieurs erreurs dans les dates de naissances des membres de la famille de Mme D… C…. Ces éléments combinés constituent un défaut d’examen sérieux et attentif de la demande de Mme D… C….
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme D… C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, sous réserve qu’il ne l’ait pas déjà fait, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la famille de Mme C…, rétroactivement, et ce dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nicolet, conseil de Mme D… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Nicolet de la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 7 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration du Val d’Oise a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme D… C… dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Nicolet, conseil de Mme D… C…, la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées au point 9.
Article 5 : Les conclusions des requêtes n°s 2522016, 2522022, 2522019 et 2522021 sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, Mme B… C…, Mme E… H… et M. I… C…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
M. G…
La République mande et ordonne ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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