Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2602086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Joubes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales, au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » a pour effet de le contraindre dans sa vie quotidienne et de limiter ses possibilités de déplacement ou les rendre plus difficiles ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande avait été acceptée en 2015 et qu’il est atteint d’une maladie dégénérative incurable neuro-déficiente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602085 tendant à l’annulation de la décision du
16 janvier 2026 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2025 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », le requérant se borne à faire valoir que le rejet de sa demande a pour effet de le contraindre dans sa vie quotidienne et de limiter ses possibilités de déplacement ou les rendre plus difficiles, sans apporter d’éléments précis pour démontrer qu’il rencontre d’importantes difficultés pour stationner son véhicule lors de ses déplacements. Ainsi, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de la décision attaquée jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de
M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026.
La greffière,
F. Roman
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