Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 oct. 2025, n° 2503527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de la Marne l’assignant à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ayant été placé 90 jours en rétention administrative. ;
- les modalités d’exécution de l’assignation à résidence doivent être modifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 22 novembre 1999, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de la Marne l’assignant à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures .» Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable,
la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-2 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
En second lieu, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
A l’appui de sa demande, M. B… se prévaut de ce qu’il a été placé en rétention administrative pendant 90 jours et de ce que les modalités d’exécution de l’assignation à résidence doivent être modifiées sans préciser quelle liberté fondamentale serait à sauvegarder. Se faisant, il ne justifie donc pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante huit heures.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 octobre 2025.
La juge des référés
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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