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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2517076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner Me Stoffaneller à ce titre ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé l’octroi d’un « contrat jeune majeur » ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à Me Stoffaneller, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
-
il est porté, du fait de la décision en litige, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du jeune majeur remplissant les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
-
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
-
le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 novembre 2025 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Ciuciu, substituant Me Stoffaneller, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 novembre 2007, qui a, en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux en date du 19 juin 2023 et de deux jugements en assistance éducative rendus, respectivement, le 2 août 2023 et le 1er août 2024, par un juge des enfants au même tribunal, été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 19 juin 2023 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 27 novembre 2025, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 18 novembre 2025. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend, à titre principal, d’une part, à la suspension de l’exécution de cette décision, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’autorité en cause de poursuivre sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de désignation d’un avocat à ce titre :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a en revanche pas lieu, dès lors qu’une telle désignation n’est pas prévue par les mêmes dispositions, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire, de désigner un avocat à ce titre au requérant, celui-ci étant d’ailleurs déjà assisté par un avocat dans la présente instance.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance […] ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre […] ».
Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. »
Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. / Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. / L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés […] ». L’article R. 222-6 du même code dispose : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »
Il résulte des dispositions, citées au point 8, de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui les a modifiées sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du conseil départemental conservant néanmoins, dans ce cas, la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire en application des deux derniers alinéa de l’article L. 222-5.
Il résulte, en outre, des dispositions, citées au point 9, de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, est, d’une part, dépourvu de tout soutien familial en France et qu’il ne peut, d’autre part, être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour subvenir seul, au moins jusqu’à l’achèvement de la formation professionnalisante en alternance qu’il suit depuis le mois de septembre 2025 en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de peintre, à l’ensemble de ses besoins essentiels, en particulier celui de bénéficier d’une solution d’hébergement stable, dès lors que, s’il a certes réussi à se constituer une épargne d’un montant de 11 000 euros dans le cadre de l’exécution d’un précédent contrat d’apprentissage et que son contrat d’apprentissage actuel prévoit le versement d’une rémunération égale à 40 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit 720,72 euros bruts par mois, jusqu’au 30 novembre 2025 puis à 50 % du SMIC à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’au 31 août 2026, il est démuni de titre de séjour ou de document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, ce qui, notamment, l’empêche d’accéder à un hébergement dans un foyer pour jeunes travailleurs ou au sein d’une structure dépendant d’un service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), et le prive en outre de droit à des prestations sociales. Le requérant, qui n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, est ainsi au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne est légalement tenu, en application des dispositions de cet article, de poursuivre la prise en charge de l’intéressé au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation qu’il a manifesté en prenant la décision du 18 novembre 2025 mentionnée au point 2 révèle dès lors une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions. Or, compte tenu du besoin de solution d’hébergement stable mentionné ci-dessus et des autres besoins de M. A…, tels qu’ils ressortent des documents produits en défense datés des 4 septembre et 13 novembre 2025, respectivement intitulés « note d’information » et « rapport d’intention », y compris, notamment, un besoin d’accompagnement pour l’apprentissage de l’autonomie et l’accomplissement de démarches administratives, ce refus porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’urgence :
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Eu égard à la gravité des conséquences du refus du président du conseil départemental de Seine-et-Marne de continuer à prendre en charge M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance, ce refus ayant notamment pour effet de priver de solution d’hébergement stable l’intéressé sans que celui-ci n’ait de perspective sérieuse d’en trouver une autre rapidement, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 18 novembre 2025 mentionnée au point 2 et d’enjoindre à la même autorité, sans qu’il soit toutefois besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de proposer à M. A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » destiné, en application des dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins, notamment en matière d’hébergement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » (Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »)
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Stoffaneller, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 18 novembre 2025 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à M. A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » destiné, en application des dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins, notamment en matière d’hébergement.
Article 4 :
Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Stoffaneller au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 5 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Stoffaneller.
Fait à Melun, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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