Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2505487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’avenant n°16 à la délégation de service public d’exploitation du domaine skiable d’Avoriaz confié à la société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine Avoriaz (SERMA).
Elle soutient que la décision en litige :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la consultation de la commission de délégation de service public en méconnaissance de l’article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ;
— méconnaît les articles L. 3135-1 et R. 3135-7 du code de la commande publique en apportant une modification substantielle au contrat de concession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la Commune de Morzine conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle va procéder au retrait de l’acte en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2505485 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A, pour la préfète de la Haute-Savoie,
— les observations de Me Piechon représentant la commune de Morzine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () » selon lequel : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois () ».
2. La préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l’exécution de l’avenant n°16 à la délégation de service public d’exploitation du domaine skiable d’Avoriaz confié à la société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine Avoriaz (SERMA).
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces complémentaires transmises par la préfète de la Haute-Savoie le 16 juin 2025, que, par une délibération n°D-2025-06-01, en date du 14 juin 2025, la commune de Morzine a procédé à la résolution avec effet rétroactif de l’acte en litige. Dès lors, la requête de la préfète de la Haute-Savoie est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de la Haute-Savoie
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Haute-Savoie, à la Commune de Morzine et à la Société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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