Annulation 20 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 20 août 2024, n° 2403154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2403154 le 1er août 2024 et un mémoire enregistré le 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable puisque tardive ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2403182 le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été octroyé n’était pas expiré à la date de la mesure l’assignant à résidence ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable puisque tardive ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
— les observations de Me Dramé, avocat commis d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A, qui indique, en réponse aux questions posées par la magistrate désignée, qu’il n’a pu retirer dans les délais impartis le pli contenant l’arrêté du 6 juin 2024 en bureau de poste puisqu’il se trouvait hors de son domicile, plusieurs semaines durant, du fait de son activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 16 mai 1980, déclare être entré en France le 12 septembre 2014, démuni de tout visa régulièrement délivré. Il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dont en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 16 mai 2025. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. A demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2403154, le préfet de l’Aisne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de trois ans et l’a obligée à se présenter tous les mardis et vendredis à 8h30 auprès des services du commissariat de Laon afin d’indiquer les démarches qu’il a engagées dans le cadre de la préparation de son départ. Par un arrêté du 18 juillet 2024, dont M. A sollicite également l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2403182, le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2403154 et n° 2403185, présentées pour M. A, concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2403154 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. L’arrêté portant retrait du titre de séjour de M. A et obligation de quitter le territoire français étant intervenu avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et du décret du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de cette loi.
4. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de l’Aisne a prononcé l’assignation à résidence de M. A sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient dès lors seulement à la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
5. Il s’ensuit qu’il a lieu de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 juin 2024 ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
En ce qui concerne la légalité des décisions du 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En vertu de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire, résulte du retrait d’un titre de séjour, en application du 3° de L. 611-1 du même code, « () le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ». Par ailleurs, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
7. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l’adresse de l’administré, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », le délai mentionné ci-dessus court à la date à laquelle l’administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et de l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve.
8. Il est constant que l’arrêté contesté du 6 juin 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec avis de réception, au 65 rue de l’Abreuvoir à Laon, adresse déclarée par l’intéressé dans sa notice de renseignements et à laquelle il indique être toujours domicilié à la date d’introduction de sa requête. Il ressort des mentions figurant sur l’enveloppe retournée à l’administration, ainsi que du suivi informatisé du pli par l’administration postale fourni par le préfet, que cette lettre a été présentée le 12 juin 2024, sans pouvoir être distribuée, et que l’intéressé a été informé, dès le lendemain, de ce que le pli la contenant était mis à sa disposition au bureau de poste où il était invité à venir le retirer dans un délai de quinze jours. A défaut de retrait dans le délai prévu pour ce faire, ce pli a été retourné à l’expéditeur, le 1er juillet 2024 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, l’ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’enveloppe retournée aux services de la préfecture de l’Aisne ainsi que sur l’historique du pli constituent la preuve de la notification régulière, le 13 juin 2024, de l’arrêté en cause à M. A sans qu’ait d’incidence à cet égard les circonstances, avancées par le requérant à la barre, qu’il était absent de son domicile durant plusieurs semaines puisqu’il était mobilisé sur un chantier en région parisienne et qu’il n’a pris connaissance de cet arrêté que le 31 juillet 2024, date à laquelle son conseil en a reçu communication des services de la préfecture de l’Aisne.
9. L’intéressé, qui n’apporte aucun élément de nature à contredire ces mentions postales, disposait ainsi, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là qu’à la date du 1er août 2024 à laquelle la requête n° 2403154 a été enregistrée, le délai de recours contentieux imparti par l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte y étant relatives ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2403182 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
12. Il est constant que la mesure attaquée portant assignation de M. A à résidence est expressément fondée sur la circonstance que, en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier a fait l’objet d’un arrêté du 6 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté, ainsi qu’il vient d’être dit au point 8, est réputé avoir été régulièrement notifié au requérant le 13 juin 2024. Il s’ensuit que le 18 juillet 2024, date à laquelle le préfet de l’Aisne a assigné M. A à résidence, le délai de départ volontaire de trente jours lui ayant été accordé était expiré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’article L. 733-2 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ». L’article R. 733-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
14. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. La mesure d’assignation à résidence fait obligation à M. A, pour une durée de quarante-cinq jours, de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 14 heures au commissariat de Laon ainsi que de demeurer à son domicile, au 65 rue de l’Abreuvoir à Laon, chaque jour entre 09 heures 00 et 11 heures 00 et lui interdit de sortir du département de l’Aisne sans autorisation.
16. L’arrêté attaqué, qui porte assignation à résidence de M. A à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours et interdiction de sortir de l’arrondissement de Laon sans autorisation, lui fait obligation de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 14 heures 00 au commissariat de Laon.
17. D’une part, si M. A, qui précise être actuellement mobilisé en qualité d’échafaudeur sur un chantier en région parisienne, soutient que la mesure d’assignation à résidence en cause « signifie l’arrêt définitif de son activité professionnelle dès lors qu’il travaille sur plusieurs départements et est régulièrement amené à s’absenter de son domicile pendant parfois plusieurs semaines », il ne démontre toutefois pas de façon suffisamment probante, par la seule production d’un contrat à durée indéterminée dépourvu de toutes précisions quant à ses lieux et plages horaires de travail et de plusieurs bulletins de paie, la réalité de ses allégations.
18. D’autre part, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de son moyen tiré de la disproportion des modalités de la mesure d’assignation à résidence, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. A cet égard, à supposer même que, ce faisant, M. A ait entendu exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il résulte toutefois de ce qui a été précédemment exposé aux points 8 et 9 du présent jugement que le 5 août 2024, date à laquelle cette exception a été soulevée, que cet arrêté était devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité, à la supposer même soulevée, doit être écartée comme irrecevable.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2403182 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2403154 de M. A tendant à l’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de l’Aisne, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent ainsi que celles relatives aux frais de cette instance sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2403154 de M. A est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2403182 de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. BEAUCOURTLe greffier,
Signé
P. VROMAINE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403154 et 240318
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Pologne ·
- Charte ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Retrait ·
- Violence ·
- Erreur
- Éducation nationale ·
- Résidence ·
- Mission ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Frais de déplacement ·
- L'etat ·
- Personnel civil ·
- Remboursement ·
- Frais de transport
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Mineur émancipé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autonomie ·
- Charges ·
- Titre
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Exploitation ·
- Service public ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Délégation ·
- Statuer
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Vie privée
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.