Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 avr. 2025, n° 2417970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 30 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Mechri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Mechri de la somme de 1 500 euros HT, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 551-9, 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’information des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir pris en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions refusant aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de Me Mechri pour M. B, qui s’en rapporte à ses écritures,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, né le 22 mai 1975, entré en France le 2 juin 2024 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile enregistrée le 9 décembre 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute, sans motif légitime, d’avoir sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des motifs de cette décision que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 de ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
4. En outre, aux termes de l’article D. 551-16 de ce même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Enfin, aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 9 décembre 2024, M. B a été reçu en entretien par un auditeur asile de l’OFII, entretien au cours duquel il a été informé des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions citées aux points précédents doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ».
7. Il est constant que M. B est entré en France le 2 juin 2024. L’intéressé n’a déposé sa demande d’asile que le 9 décembre 2024, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France. Par suite, c’est à bon droit que le directeur territorial de l’OFII, qui a pris en compte sa situation à la suite de l’entretien de vulnérabilité à l’occasion duquel il a pu faire valoir ses observations, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mechri, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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