Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2402690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402690 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de prononcer son maintien sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il retient à tort que la Cour nationale du droit d’asile aurait confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d’asile ;
— il méconnaît sa qualité de réfugié et son droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français ;
— il méconnaît l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 13 avril 1997, a déclaré être entré en France le 10 janvier 2022. Il a présenté une demande d’asile le 9 mai 2022 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2023. Le préfet des Ardennes a pris à son encontre un arrêté, en date du 9 octobre 2024, portant abrogation de son attestation de demande d’asile valable du 19 août 2024 au 18 février 2025, obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prendre les décisions précitées dans l’arrêté attaqué, le préfet des Ardennes a retenu que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2023 a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a, par une décision du 2 février 2024, au contraire annulé cette décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et reconnu la qualité de réfugié à M. A. D’ailleurs, si le préfet des Ardennes a prononcé l’abrogation d’une attestation de demande d’asile de M. A, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire, non pas d’une telle attestation, mais d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valable du 19 août 2024 au 18 février 2025, portant la mention selon laquelle sa qualité de réfugié était reconnue. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait concernant le sens de la décision de la Cour nationale du droit d’asile à laquelle cet arrêté se réfère. Cette erreur de fait est par ailleurs à l’origine d’une méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet des Ardennes, la qualité de réfugié n’a donc pas été définitivement refusée à M. A.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. A, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Ardennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. M. A, qui demande au tribunal « d’ordonner son maintien sur le territoire français », doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, l’annulation de l’arrêté en litige n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Par suite, les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, renonçant de ce fait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
6. D’une part, M. A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet des Ardennes pris à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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