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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2025, n° 2500486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture compétente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, ou de lui remettre en main propre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; il vit avec l’anxiété quasi permanente d’un contrôle de sa situation administrative ; sa promesse d’embauche a été suspendue du fait de sa situation administrative ;
— la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1995, a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 15 janvier 2025. Le 26 octobre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, ou de lui remettre en main propre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 15 janvier 2025, et qu’il a sollicité un titre de séjour « passeport talent », le 26 octobre 2024. Ainsi, du fait de ce changement de statut, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence liée à une demande de renouvellement de titre. Toutefois, il en résulte aussi que sa demande est restée sans réponse, malgré les relances effectuées les 4 décembre 2024, 3 et 10 janvier 2025, tandis que l’absence de document régularisant sa situation après l’expiration de son titre étudiant compromet la promesse d’embauche que lui a faite la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui a obtenu une autorisation de travail à cette fin.
6. Dès lors, eu égard aux conséquences de la carence de l’administration sur la situation professionnelle de l’intéressé, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B, doit être regardée comme remplie.
7. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de fixer à M. B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France durant l’instruction de sa demande.
Sur les frais d’instance :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de fixer à M. B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France durant l’instruction de sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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